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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 4 nov. 2024, n° 20/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 20/00708 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G5RV
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 3]
Sous curatelle confiée à Monsieur [J] [U] demeurent [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1485 du 18/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Dominique CLEMANG de la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON – 32
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me BOUGHLITA, Me CLEMANG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 8 octobre 2020 ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [R] [U].
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 11] (Algérie)
et de
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1977 à [Localité 11] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de toute cohabitation et collaboration, à savoir le 6 mars 2020 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
CONSTATE que Madame [G] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser une prestation compensatoire de 49 800€ (QUARANTE NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS) à Madame [G] [X], laquelle sera versée sous forme d’une rente mensuelle sur 60 mensualités, soit 830 euros par mois ;
DIT que la prestation compensatoire due par Monsieur [R] [U] sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et ce à compter du 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [8],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non présentement satisfaites;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le quatre Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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