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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 21 mai 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/01340
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLC3
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Amaury PAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Madame [R] [G]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 21 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°2308190034 acceptée le 11 mars 2022, la SA CGL a consenti à Madame [R] [G] un crédit d’un montant en capital de 15 446,76 € remboursable en 72 mensualités de 247,34 € hors assurance facultative et au taux d’intérêt annuel de 3,788 %, afin de financer l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2023 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure Madame [R] [G] de régler la somme de 864,84 € sous 8 jours, faute de quoi la totalité de la créance deviendrait exigible.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la SA CGL a fait assigner Madame [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin demander au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
enjoindre Madame [R] [G] de restituer à la SA CGL le véhicule financé de la marque RENAULT de type CLIO, immatriculé [Immatriculation 10], assortir cette injonction de restituer le véhicule d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, autoriser la SA CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira, condamner Madame [R] [G] à payer à la SA CGL la somme de 15 569,37€ assortie des intérêts au taux contractuel de 3,79% l’an courus et à courir à compter du 21/11/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, condamner Madame [R] [G] à payer à la SA CGL la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 26 mars 2025, à laquelle le dossier a été retenu, la SA CGL, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation pris dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, et plus particulièrement sur la fiche d’information précontractuelle et la notice d’assurance, la demanderesse indique qu’elle s’en rapporte.
Régulièrement assignée par dépôt en l’étude de commissaire de justice, Madame [R] [G] n’est ni présente, ni représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 30 avril 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 27 janvier 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur l’information précontractuelle de l’emprunteur : Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation (« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »). En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (article R. 312-5).
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-4) et de jurisprudence constante « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Dumin, Bull. N° 356).
Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des document remis.
Il est rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
En l’espèce, si la copie d’une fiche d’informations précontractuelles est bien produite au dossier, elle n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte que sa remise réelle et effective n’est pas démontrée.
Aussi, le prêteur ne justifie pas du contenu de la fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur qui ont a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur la remise de la notice d’assurance : L’article L.312-28 du code de la consommation prévoit les différentes mentions devant obligatoirement figurer sur l’offre préalable.
L’article L.312-29 du même code précise que “lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’employeur ne peut pas y adhérer”.
En l’espèce, si la notice d’assurance est produite au dossier, elle n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir que c’est bien le document qui avait été communiqué au moment de la souscription du contrat.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à l’emprunteur une notice conforme aux dispositions du code de la consommation comportant, en conséquence, les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il s’ensuit que la déchéance du droit aux intérêts est également encourue à ce titre.
Sur le principe et le montant de la dette : Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 12], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, la débitrice est tenue à la somme de 12 253,47€ correspondant au montant du capital emprunté (15 446,76 €) après déduction des sommes qu’elle a versées (3 193,29 €).
Sur les intérêts applicables : Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [U] [S]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs au taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur l’indemnité de 8% : Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code susvisé.
En conséquence, la SA CGL sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte : Il convient d’observer en premier lieu que la SA CGL ne motive aucunement sa demande de restitution du véhicule et que, contrairement à ce qui est indiqué dans son acte introductif d’instance, il ne s’agit pas d’un véhicule donné en location, mais d’un véhicule acquis par Madame [R] [G] avec un financement à crédit.
Or, en l’espèce le crédit affecté octroyé par la SA C.G.L. à Madame [R] [G] précise dans son encadré que la garantie exigée est une réserve de propriété, alors que les conditions générales prévoient toujours une clause “Sûretés” conjuguant deux garanties : clause de réserve de propriété et gage créant une ambiguïté quant à la définition du propriétaire du véhicule et autorisant le prêteur durant l’exécution du contrat à définir selon son seul intérêt l’étendue des droits du consommateur et à évoquer unilatéralement un droit de propriété lui permettant de réaliser plus facilement le bien ou à évoquer plutôt un gage, afin d’échapper au risque de perte fortuite de cette chose.
Ce dispositif dont l’ambiguïté profite au professionnel est manifestement à l’origine d’un déséquilibre significatif devait conduire à présumer cette clause abusive et à la réputer non écrite.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de restitution du véhicule sous astreinte.
Sur les demandes accessoires : Madame [R] [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
CONDAMNE Madame [R] [G] à payer à la SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) la somme de 12 253,47€ au titre du contrat de crédit n° 2308190034,
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut ce au taux légal,
DEBOUTE la SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de 8%,
DEBOUTE la SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [G] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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