Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 9 févr. 2026, n° 24/34014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/34014
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NHZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [S] [D] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
(A.J. Totale numéro C-75056-2024-003873 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Sandra BELSKY, avocat au barreau de PARIS, #C2567
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Matthieu GALLET, avocat au barreau de PARIS, #B0879
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE M. [U], [B] [G] de sa demande de voir prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [W] [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (Biélorussie)
ET
Monsieur [U], [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Val de Marne)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives concernant la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 28 mars 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. [U], [B] [G] relative aux dettes éventuelles ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [W] [S] [D] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE M. [U], [B] [G] de ses demandes de dommages-intérêts ;
Concernant les enfants communs,
DÉBOUTE M. [U], [B] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT par conséquent que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE Mme [W] [S] [D] de sa demande de garde alternée ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Mme [W] [S] [D] pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 19h00,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez leur mère la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient à la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile du père avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Mme [W] [S] [D] de sa demande de contribution paternelle à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
CONDAMNE Mme [W] [S] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [W] [S] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 12], le 09 février 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Délai
- Successions ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Généalogiste ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Négligence ·
- Faute ·
- Causalité
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Liquidation ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Titre
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Créanciers
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Certification ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Distribution ·
- Exclusivité ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Logo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Juge ·
- Acte
- Autres demandes contre un organisme ·
- Fracture ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Évaluation ·
- Maladie
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Expertise médicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.