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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 28 juil. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
28 JUILLET 2025
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZWJ
minute : 25/59
CREDIT LOGEMENT
immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le numéro 302 493 275
dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
ayant élu domicile au Cabinet de Maître [Y] [U], membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 6],
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Madame [J], [L] [P] veuve [X]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 Mai 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon jugement réputé contradictoire en date du 12 novembre 2008, le Tribunal de grande instance de Chartres a condamné solidairement Madame [J] [P] veuve [X] et Monsieur [B] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, venant aux droits de la société Banque régionale de l’Ouest :
— la somme de 234.409,34€ outre intérêts au taux de 6,1368% à compter du 10 avril 2008, au titre d’un prêt consenti le 2 mai 2001 pour un montant en principal de 312.520,49€ ;
— la somme de 1.615,76€ outre intérêts conventionnels de 5,9316% à compter du 10 avril 2008 au titre d’un prêt consenti le 2 mai 2001 pour un montant en principal de 22.867,35€;
— la somme de 172.758,38€ outre intérêts conventionnels de 3,919% à compter du 10 avril 2008 au titre d’un prêt consenti le 20 octobre 2005 pour un montant en principal de 184.500€ ;
Copie Exécutoire le :
à : Me [U]
Copies conformes le :
à : Me [U]
Monsieur [B] [X] est décédé le [Date décès 5] 2018.
Le 16 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Madame [J] [P] veuve [X] le 16 Avril 2024 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], ce en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de CHARTRES le 12 novembre 2008, signifié par acte d’huissier de justice délivré à étude, définitif suivant certificat de non appel du 8 janvier 2009.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 11], 1er bureau, le 06 Juin 2024 sous le volume 2024 S n°61 et a été dénoncé au COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 9], créancier inscrit, par actes d’huissier du 23 Juillet 2024.
Le commandement délivré étant demeuré sans effet, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [J], [L] [P] veuve [X] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 22 Juillet 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 26 Juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Septembre 2024, le CREDIT LOGEMENT, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS, a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignée Madame [J] [P] veuve [X] était non comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 Décembre 2024.
Par mention au dossier en date du 6 Décembre 2024, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, le CREDIT LOGEMENT, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a maintenu sa demande d’orientation de la procédure en vente forcée. Madame [J] [P] veuve [X] était non comparante ni représentée. Le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 9], créancier inscrit, était non comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, prorogé au 14 février 2025.
Par jugement en date du 14 Février 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 07 Mars 2025 aux fins de recueil des observations des parties sur l’éventuelle prescription affectant le titre exécutoire constatant la créance de la société CREDIT LOGEMENT à l’endroit de Madame [P] veuve [X] [J], et fondant le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 Avril 2024.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 16 Mai 2025 lors de laquelle le CREDIT LOGEMENT, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Madame [J], [L] [P] veuve [X] était non comparante, ni représentée.
Le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 9] était non comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution doit s’assurer que la voie d’exécution choisie par le créancier est nécessaire pour obtenir paiement de sa créance. Les articles L 311-2 et -6 lui font aussi obligation de s’assurer que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immobiliers.
Il résulte de la combinaison des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, que l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire ne peuvent être poursuivies que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Les articles 2240 et suivants du même code prévoient qu’interrompent le délai de prescription :
la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; la demande en justice, même en référé, l’interruption de la prescription produisant alors ses effets jusqu’à l’extinction de l’instanceUn acte d’exécution forcée.
L’article 2244 dans sa version en vigueur prévoit en outre que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, à la suite du jugement ordonnant la réouverture des débats, le CREDIT LOGEMENT fait valoir, au visa de l’article 2242 du code civil que le délai de prescription du titre exécutoire, qui aurait commencé à courir le 3 décembre 2008, aurait été interrompu à deux reprises : une première fois le 17 décembre 2012 et une seconde fois le 3 avril 2013, à l’occasion de l’engagement d’une précédente procédure de saisie immobilière. Il soutient que l’assignation devant le JEX du Tribunal de grande instance de Chartres délivrée le 3 avril 2013 a interrompu la prescription du titre exécutoire jusqu’à l’extinction de l’instance,qui a pris fin à la distribution du prix conformément à l’article L311-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il précise que la procédure initiée par l’assignation du 3 avril 2013 a donné lieu à deux jugements d’adjudication le 30 janvier 2014 au titre de deux lots saisis et vendus séparément. Il indique que les prix de vente ont été consignés les 14 mars 2024 et 25 avril 2014 et finalement distribués le 5 juillet 2016, de sorte qu’à la date de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation concernant la présente procédure, la prescription de l’article L111-4 n’était pas acquise.
Le créancier poursuivant verse aux débats le titre exécutoire sur lequel il fonde ses poursuites, à savoir le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES en date du 12 Novembre 2008 ayant condamné Madame [J], [L] [P] veuve [X] à payer au CREDIT LOGEMENT au paiement de :
— la somme de 234.409,34€ avec intérêts au taux de 6,1368% à compter du 10 avril 2008;
— la somme de 1.615,76€ avec intérêts au taux de 5,9316% à compter du 10 avril 2008;
— la somme de 172.758,38€ avec intérêts au taux de 3,919% à compter du 10 avril 2008.
Ce jugement, réputé contradictoire, a été signifié le 3 décembre 2008 selon le créancier poursuivant. Cette date n’est toutefois pas mentionnée sur l’acte de signification produit.
En tout état de cause, le créancier ne peut disposer de la faculté de retarder le point de départ de la prescription du titre. Ce dernier est donc fixé à la date du prononcé du jugement et non à celle de sa signification, de sorte que le délai de prescription a bien commencé à courir le 12 novembre 2008 et non le 3 décembre 2008.
Le CREDIT LOGEMENT justifie, par les pièces qu’il produit, avoir fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à Madame [J] [P] veuve [X] le 17 décembre 2012, lequel était fondé sur le jugement du Tribunal de grande instance de Chartres du 12 novembre 2008. Ce faisant, la prescription du titre exécutoire a été interrompue par la délivrance de ce commandement de payer, qui constitue l’évènement interruptif en ce qu’ilintroduit une procédure d’exécution au sens de l’article 2244 précité du code civil.
Il est par ailleurs jugé de manière constante que l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance et qu’en matière de saisie immobilière, l’instance s’éteint à la date de l’ordonnance du juge de l’exécution homologuant le projet de distribution du prix de vente (rappr. notamment Cass, Civ 3ème, 19/01/2022, n°20-22.205).
Au cas présent, le CREDIT LOGEMENT établit que la procédure de saisie immobilière initiée le 17 décembre 2012 a aboutit à la vente par adjudication de de deux lots pour les prix respectifs de 183.000€ et 34.000€.
Selon le projet de distribution produit par le créancier pourquivant, celui-ci devait se voir colloqué à hauteur de 31.130,48€ sur le prix de vente du second lot, adjugé à 34.000 euros, le prix de vente du premier lot étant entièrement absorbé par des créanciers venant en premiers rangs.
C’est finalement la somme de 35.535,21 euros que le CREDIT LOGEMENT établit avoir perçu dans le cadre de cette distribution, comme l’atteste la copie d’un chèque émis le 5 juillet 2016 à son profit par le compte CARPA sur lequel étaient séquestrés les fonds depuis les 14 mars et 25 avril 2014.
Il y a donc lieu de retenir que la prescription, interrompue le 17 décembre 2012, a recommencé à courir à compter du 5 juillet 2016 pour une nouvelle durée de 10 ans, de sorte qu’à la date de la délivrance du second commandement de payer, en date du 16 avril 2024, le titre fondant les poursuites n’était pas prescrit.
Ce titre, dont le caractère définitif est attesté par le certificat de non appel en date du 8 Janvier 2009, constate une créance liquide et exigible.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
Il résulte enfin de l’état hypothécaire produit aux débats ainsi que de l’acte de renonciation à succession effectué par les enfants des époux [X], Madame [F] [X] et Monsieur [M] [X], que Madame [J] [P] veuve [X] est l’unique titulaire de droits réels sur le bien objet de la saisie.
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, la créance du CREDIT LOGEMENT, sera mentionnée comme suit :
→ Au titre du prêt accordé le 2 mai 2001 pour un montant de 312.520,49€ en principal
principal : 234.409,34€ ; intérêts échus du 10/04/2008 au 31/03/2024 au taux de 6,1368% l’an : 230.086,58€ ; intérêts postérieurs au 31/03/2024 au taux de 6,1368% l’an : MEMOIRE ;
→ Au titre du prêt accordé le 2 mai 2001 pour un montant de 22.867,35€ en capital :
principal : 1.615,76€ ; intérêts échus du 10/04/2008 au 31/03/2024 au taux de 5,9316% l’an : 1.531,72€ ;intérêts postérieurs au 30/03/2024 au taux de 5,9316% l’an : MEMOIRE ;
→ Au titre du prêt accordé le 20 octobre 2005 pour un montant de 184.500€ en capital :
principal : 172.758,38€ ; intérêts échus du 10/04/2008 au 31/03/2024 au taux de 3,919% l’an : 108.261,29€ ; intérêts postérieurs au 31/03/2024 : MEMOIRE.
Soit un total de 748.663,07 euros auquel il est justifié d’ajouter, conformément au décompte du créancier poursuivant les dépens (1.944,80€) mais pas les frais d’hypothèque légale, l’existence d’une sureté n’étant pas une condition d’engagement de la procédure de saisie immoblière.
Il doit enfin être déduit les sommes réglées en suite de la première procédure de saisie immobilière poursuivie contre Madame [X], soit 35.535,21 euros.
La créance du CREDIT LOGEMENT sera donc mentionnée pour la somme totale de 715.072,66 euros, compte arrêté au 31 Mars 2024 outre intérêts postérieurs aux taux et selon les assiettes fixés au titre exécutoire.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, Madame [N] [P] veuve [X], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. La défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 11] et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables.
CONSTATE que le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 9], créancier inscrit, a reçu dénonciation de la procédure ;
MENTIONNE que la créance du CREDIT LOGEMENT s’établit à la somme de 715.072,66 euros compte arrêté au 31 Mars 2024 postérieurs aux taux et selon les assiettes fixés au titre exécutoire et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 16 Avril 2024 à Madame [J], [L] [P] veuve [X] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 21 Novembre 2025 à 14 heures,
[Adresse 7] – rez-de-chaussée,
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE le CREDIT LOGEMENT à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 Juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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