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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSNP
Minute JCP n° 104/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société BNP [S]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 05 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LALLEMENT-HURLIN (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 22 février 2022, la SA BNP [S] a consenti à Monsieur [U] [W] un prêt personnel d’un montant de 30 138 euros au taux débiteur fixe de 1,9% l’an.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BNP [S] a fait citer Monsieur [U] [W] devant le Juge des contentieux de protection près le Tribunal judiciaire de Metz afin de voir :
juger recevable et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur [U] [W],condamner Monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 24.510,99 euros, selon décompte arrêté au 10 avril 2025, au titre du prêt personnel n°1145/61121627, augmentée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,9% jusqu’à parfait paiement,condamner Monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 1921,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliationordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;En tout état de cause, condamner Monsieur [U] [W] à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.condamner Monsieur [U] [W] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’exécution à intervenir ;
À l’audience du 3 octobre 2025, le juge a soulevé les possibles irrégularités suivantes :
irrégularité de la clause de déchéance du termejustification de la consultation du FICP avant octroi du crédit
L’affaire a été renvoyée au 5 décembre 2025 pour conclusions de la demanderesse sur les irrégularités soulevées, et signification desdites conclusions au défendeur.
Par dernières conclusions datées du 23 octobre 2025, signifiées au défendeur le 3 novembre 2025 (selon procès-verbal de recherches infructueuses), la banque BNP [S] demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :juger recevable et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur [U] [W],condamner Monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 24.510,99 euros, selon décompte arrêté au 10 avril 2025, au titre du prêt personnel n°1145/61121627, augmentée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,9% jusqu’à parfait paiement,condamner Monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 1921,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation,À titre subsidiaire :constater que Monsieur [U] [W] s’est soustrait à ses engagements contractuels en s’abstenant de payer le prêt personnel n°1145/61121627,constater la résolution du prêt personnel n°1145/61121627condamner Monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 24.510,99 euros, selon décompte arrêté au 10 avril 2025, au titre du prêt personnel n°1145/61121627, augmentée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,9% jusqu’à parfait paiement,condamner Monsieur [U] [W] à lui payer la somme de 1921,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation,En tout état de cause, condamner Monsieur [U] [W] à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.condamner Monsieur [U] [W] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’exécution à intervenir ;
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige, de la procédure et des moyens évoqués, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
M. [U] [W], initialement assigné par exploit de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, est défaillant à la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
sur l’absence du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne .
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel.
Sur le fond :
Les dispositions de l’article L 311-37 devenu L 311-52, et de l’article R 312-35 du Code de la consommation sont d’ordre public.
Selon l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, à l’audience du 3 octobre 2025, le juge a notamment soulevé l’irrégularité de la clause de déchéance du terme.
À cet égard, il sera relevé que la clause de déchéance du terme (page 2/6 du contrat de prêt) ne mentionne pas de délai ouvert au débiteur pour régulariser sa situation après mise en demeure.
Dès lors, et peu important le fait que le débiteur ait, de fait, bénéficié d’un mois pour régulariser sa situation, cette clause est irrégulière.
Toutefois, ainsi que le retient la SA BNP [S], M. [U] [W] a manqué gravement à ses obligations au titre du contrat de prêt, dès lors qu’il n’a pas respecté de nombreuses échéances.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résiliation du contrat, et de condamner M. [U] [W] au paiement des sommes restant dues au titre du prêt, tel qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
Il sera en outre condamné au paiement de l’indemnité légale prévue au contrat.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [U] [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la banque la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrégulière la clause déchéance du terme insérée au sein de l’offre de prêt personnel n°1145/61121627 ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°1145/61121627, Monsieur [U] [W] s’étant soustrait à ses engagements contractuels en s’abstenant de régler les sommes dues au titre de ce prêt personnel ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la SA BNP [S] la somme de 24.510,99 euros, selon décompte arrêté au 10 avril 2025, au titre du prêt personnel n°1145/61121627, augmentée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,9% jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la SA BNP [S] la somme de 1921,02 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation ;
CONDAMNE M. [U] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais d’exécution à intervenir ;
CONDAMNE M. [U] [W] à verser à la SA BNP [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Vice Présidente, assistée de Madame KLEIN, greffier.
Le greffier Le Vice-président
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