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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 11 juin 2025, n° 23/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 23/02824 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKGA
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires “Les Demeures du Plessis” sis 1/3 rue Bagno A Ripoli 92350 LE PLESSIS-ROBINSON et 27 avenue du Plessis 92290 CHATENAY-MALABRY représenté par son syndic :
C/
DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES ([X])
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “Les Demeures du Plessis” sis 1/3 rue Bagno A Ripoli 92350 LE PLESSIS-ROBINSON et 27 avenue du Plessis 92290 CHATENAY-MALABRY représenté par son syndic :
Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
67/69 Boulevard Bessières – CS 35260
75176 PARIS CEDEX 17
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES ([X])
3 avenue Chemin de Presles
Les Ellipses
94410 SAINT-MAURICE
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble Les Demeures du Plessis sis au 1/3 rue Bagno A Ripoli à Le-Plessis-Robinson (92350) et 27 avenue du Plessis à Châtenay-Malabry (92290) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la Direction nationale des interventions domaniales prise en la personne de son Directeur territorialement compétent, ès qualités de curateur de la succession de Madame [C] [S] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 27 mars 2023, aux fins essentiellement de la voir condamnée à lui payer la somme de 18.940,72 euros au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2023, ainsi que la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024.
Selon conclusions de désistement d’instance notifiées par voie électronique le 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Prendre acte du désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires Les Demeures du Plessis situé au 1 / 3 rue Bagno A Ripoli 92350 LE PLESSIS ROBINSON ET 27 avenue du Plessis – 92290 CHATENAY MALABRY.
Dire que les dépens de l’instance ont été supportés par DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES prise en personne de son Directeur territorialement compétent, ès qualité de curateur de la succession de Madame [C] [H] [S].
La Direction nationale des interventions domaniales prise en la personne de son Directeur territorialement compétent, ès qualités de curateur de la succession de Madame [C] [H] [S] (ci-après [X]), assignée par acte remis en l’étude de commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, a adressé un courrier en date du 31 mars 2023 au conseil du demandeur faisant valoir qu’en application de l’article R. 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques le ministère d’avocat n’était pas obligatoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance, indiquant avoir été désintéressé de sa créance après que la [X] se soit acquittée de sa dette au titre des charges de copropriété.
La [X] n’a pas constitué avocat, et présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de dire le désistement d’instance parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique dans ses écritures que le [X] a déjà soldé les entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 avril 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires Les Demeures du plessis sis au 1/3 rue Bagno A Ripoli à Le-Plessis-Robinson (92350) et 27 avenue du Plessis à Châtenay-Malabry (92290), représenté par son syndic, en date du 26 février 2025,
DECLARE parfait le désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG : 23/02824 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que la Direction nationale des interventions domaniales prise en la personne de son Directeur territorialement compétent, ès qualité de curateur de la succession de Madame [C] [H] [S], a pris à sa charge et réglé entièrement les dépens exposés dans le cadre de cette procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Carole GAYET, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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