Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 3 décembre 2024, n° 24/06659
TJ Bobigny 3 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la créance par relevé de compteur

    Le tribunal a constaté que le relevé certifié prouve que le syndicat des copropriétaires est redevable de la somme due, sans contestation de la part du défendeur.

  • Accepté
    Application de la majoration de la redevance

    Le tribunal a jugé que les conditions pour appliquer la majoration étaient remplies conformément à la réglementation.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    Le tribunal a estimé que la société Veolia ne justifiait pas la mauvaise foi du défendeur ni un préjudice indépendant du retard de paiement.

  • Rejeté
    Pertinence de la demande de communication

    Le tribunal a jugé que la demande n'était pas pertinente pour la solution du litige et portait atteinte au droit à la vie privée.

  • Accepté
    Dépens et frais exposés

    Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, conformément à la règle de la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 3 déc. 2024, n° 24/06659
Numéro(s) : 24/06659
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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