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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 3 déc. 2024, n° 24/06659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06659 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPOT
N° de MINUTE : 24/00706
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°524 334 943
[Adresse 5]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Catherine BONNEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C800
DEMANDEUR
C/
SDC DU [Adresse 3]
représenté par son Syndic, la SAS IMMO DE FRANCE.
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°529 196 412
[Adresse 6]
[Localité 7] / FRANCE
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), représenté par le syndic Immo de France, est titulaire de l’abonnement n°8555154 de fourniture d’eau auprès de la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France (ci-après « la société Véolia »).
A la suite de factures impayées depuis mars 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2024 distribué le 25 janvier 2024 à la société Immo de France, la société Véolia l’a mis en demeure de lui payer la somme de 27 207,43 euros sous quinzaine, au titre des factures n°25091901, n°25635452, n°26190000, n°26742393, et n°28389603.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la société Véolia a assigné en paiement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à 93110 Rosny-sous-Bois représenté par son syndic la société Immo de France, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Véolia demande au tribunal de :
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic Immo de France à lui payer les sommes de :30 853,57 euros au taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 14 avril 2023, date de la première mise en demeure ; 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic Immo de France de lui communiquer la liste de ses copropriétaires avec indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, de la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifié conforme, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance pendant un mois ;
Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic Immo de France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] représenté par son syndic Immo de France aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Kaprime société d’avocats ;
A l’appui de ses prétentions, la société Véolia se fonde sur l’article 1342 du code civil pour demander le paiement de sa créance principale. Elle soutient que la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur.
La société Véolia se fonde en outre sur l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales pour affirmer que la taxe d’assainissement doit être majorée de 25%.
La société se fonde d’une part sur l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 ainsi que sur les conditions mentionnées sur ses factures pour demander, en raison du retard dans le paiement des factures, le paiement des intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
Elle se fonde d’autre part sur l’article 1231-6 alinéa 3 pour demander le paiement de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires lui causant un préjudice financier qu’elle a subi du fait du non-paiement des factures, la privant des rentrées nécessaires pour mener à bien sa mission de service public de fourniture d’eau entrainant ainsi des difficultés de gestion et de trésorerie.
Enfin la société Véolia soutient qu’aux fins d’engager une action oblique à l’égard des copropriétaires, elle est en droit de demander au syndicat des copropriétaires la liste des copropriétaires.
Régulièrement assignée à personne morale, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 30 853,57 EUROS AVEC INTERETS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De jurisprudence constante, la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur, lequel fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire.
Au soutien de sa demande de paiement, la société Véolia produit notamment :
Un relevé certifié conforme au 15 mai 2024 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires est redevable envers la société Véolia de la somme de 27 207,43 euros. Ce relevé mentionne les factures impayées suivantes :Facture n°29485232 du 21 mars 2024 de 7 068,40 eurosFacture n°28924940 du 20 décembre 2023 de 7 017,83 eurosFacture n°28389603 du 20 septembre 2023 de 6 440,27 euros Facture n°27854321 du 23 juin 2023 de 7 479,86 eurosFacture n°27298073 du 22 mars 2023 de 6 926,54 eurosFacture n°26742393 du 21 décembre 2022 de 6 292,72 eurosFacture n°26190000 du 20 septembre 2022 de 5 420,38 eurosFacture n°25635452 du 21 juin 2022 de 6 043,90 eurosFacture n°25091901 du 24 mars 2022 de 5 309,17 euros.
Une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2024 distribué le 25 janvier 2024 à la société Immo de France, de payer la somme de 27 207,43 euros sous quinzaine à la société Véolia, au titre des factures n°25091901, n°25635452, n°26190000, n°26742393, et n°28389603.
Faute de toute représentation, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n’apporte au tribunal aucun moyen de nature à contester le montant de cette dette.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à la société Véolia la somme de 27 207,43 euros, outre les intérêts égaux à trois fois le taux légal, à compter de la date de l’assignation du 27 juin 2024, étant relevé que la mise en demeure du 14 avril 2023 ne saurait constituer le point de départ des intérêts dans la mesure où l’accusé de réception versé aux débats et présenté comme étant l’accusé de réception de cette mise en demeure ne correspond pas à la lettre envoyée.
2.SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société Véolia ne justifie pas de la mauvaise foi du défendeur et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
3.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE LA MAJORATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT
L’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une majoration de la redevance de 25 %.
Cette pénalité ne trouve pas sa source dans le contrat souscrit par l’abonné mais dans une disposition réglementaire et ne s’analyse dès lors pas en une clause pénale que le juge pourrait modérer. Elle est donc due de plein droit en application de l’article susvisé.
En l’espèce, en l’état des quittances versées aux débats et de l’assignation non suivie d’effet du 27 juin 2024, que les conditions du texte sont remplies et qu’il convient d’ordonner la majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales.
4.SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En vertu de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et que la communication des pièces doit être spontanée.
L’article 133 du même code dispose que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 du même code précise que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Il est de jurisprudence constante que la demande de communication de pièces ne peut prospérer qu’aux conditions que les pièces sollicitées soient :
— pertinentes pour la solution du litige,
— expressément identifiées,
— détenues par le défendeur.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la demande de communication de pièces ne repose sur aucun fondement juridique, la société Véolia se limitant à indiquer qu’elle se réserve le droit d’exercer une action oblique contre les différents copropriétaires.
Outre que la société Véolia n’a jamais sollicité de telles pièces auprès du syndic, la présente demande n’est pas pertinente pour la solution du litige. En effet, elle vise exclusivement à pallier des éventuelles difficultés de recouvrement et à préparer une hypothétique action oblique contre les copropriétaires en situation d’impayés. Force est d’ailleurs de relever que la demande est adressée au juge des référés et non au tribunal.
De plus, cette demande visant à obtenir des informations personnelles et financières, au regard de sa finalité précitée porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée des copropriétaires.
Dans ces conditions la société Véolia sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
5.SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Kaprime société d’avocats.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société Véolia la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE la somme de 27 207,43 euros, outre les intérêts au taux légal égaux à trois fois le taux légal, à compter de la date de l’assignation du 27 juin 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE la somme de 3 646,14 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement ;
DEBOUTE la SNC VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE de sa demande de paiement en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SNC VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 14] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Kaprime société d’avocats ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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