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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 3 juin 2026, n° 26/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juin 2026
MINUTE : 26/00617
N° RG 26/02395 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4X6I
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [A]
[Etablissement 1] – [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS – P0226
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Mai 2026, et mise en délibéré au 03 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté la résiliation du contrat de résidence conclu entre M. [G] [A] et la S.A. [Etablissement 1] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1],
– condamné M. [G] [A] à payer à la S.A. [Etablissement 1] la somme de 1619,48 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de M. [G] [A] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 9 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 5 mars 2026, M. [G] [A] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de de 6 à 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026.
À cette audience, M. [G] [A], comparant, maintient sa demande et précise qu’il souhaite qu’il lui octroyé 12 mois de délais pour quitter les lieux.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il s’est fracture la cheville en novembre 2025, ce qui l’a empêché de rechercher un emploi ainsi qu’un nouveau logement. Il a justifié avoir procédé à un règlement de 500 euros le 13 mai dernier.
En défense, la S.A. [Etablissement 1], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande que M. [G] [A] soit débouté de sa demande et subsidiairement si par impossible un délai pour quitter les lieux lui était accordé, le subordonner au paiement mensuel, ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance du 7 novembre 2025 et dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualités à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie.
Elle indique que M. [G] [A] est en impayés depuis son arrivée dans les lieux, que sa fracture de la cheville n’est donc pas en lien avec sa situation financière. Sa dette locative s’élève, après déduction du règlement effectué le 13 mai dernier, à la somme de 2775,78 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que M. [G] [A] occupe seul les lieux.
Les ressources du requérant, composées de son salaire suite à la signature d’un contrat à durée déterminée (2065 euros) lui permettent de se reloger dans le parc privé si le contrat de travail venait à être pérennisé. Il justifie d’une demande de logement social déposée le 24 mai 2022 et renouvelée depuis. Le requérant explique que les démarches pour trouver un logement dans le parc privé nécessitent qu’il soit en mesure de présenter trois bulletins de salaire, or il n’a pas repris le travail depuis assez longtemps.
Il ressort des pièces produites par M. [G] [A] que ce dernier a repris le paiement intégral de l’indemnité d’occupation depuis le mois de mai 2025, la dette locative ayant augmenté depuis la décision d’expulsion.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement, l’état de santé du requérant depuis le mois de novembre 2025 l’ayant empêché de trouver un emploi et de faire des démarches de relogement, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 3 décembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [A] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à M. [G] [A], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 3 décembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 7 novembre 2025 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [G] [A] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [G] [A] devra quitter les lieux le 3 décembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [G] [A] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 3 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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