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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 3 juin 2026, n° 23/15618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Jérôme SUJKOWSKI #C2395
— Me Raphael JAMI #C2052
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/15618
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KIM
N° MINUTE :
Assignation du :
29 novembre et 01 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme SUJKOWSKI de la SELARL ALLY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2395
DÉFENDERESSES
S.A.S. PEARL EXPERT BEAUTY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [C] (née [V])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Raphael JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2052
Décision du 03 Juin 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/15618 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KIM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière lors des débats, et d’Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2026 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société [I] [H] se présente comme exploitant depuis 2021, sous le nom commercial “Astra body”, un centre de remise en forme.
2. La société [I] [H] expose être titulaire de droits de propriété intellectuelle sur le nom commercial, l’enseigne et le logo “Astra Body” et de :
— la marque verbale française “Astra Body” n° 4870096, déposée le 17 mai 2022 pour désigner des produits et services en classes 18, 25, 35 et 41
— la marque semi-figurative française “Astra Body” n° 4806585, déposée le 8 octobre 2021 pour désigner des produits et services en classes 18, 25, 35 et 41 :
3. Le 11 mars 2022, une convention de licence de marque a été signée entre la société [I] [H] et Mme [Y] [V], à la suite de laquelle cette dernière a créé le 25 mars 2022 la société Ellashayna, devenue Pearl Expert Beauty, ayant une activité de salon d’entretien corporel dont elle est la gérante.
4. Reprochant à la société [I] [H] une absence d’information et une concurrence déloyale, Mme [V] indique avoir résilié la convention de licence de marque par courrier recommandé du 9 août 2023, volonté réitérée par courrier de son conseil du 31 août 2023.
5. Par courrier de son conseil du 15 septembre 2023, la société [I] [H] a répondu que la notification de résiliation de la convention de licence était nulle et sans objet, et a mis en demeure la société Pearl Expert Beauty de lui payer 13 900 euros au titre des redevances de licence de marque, ce qui a été contesté par celle-ci dans un courrier de son conseil du 19 septembre 2023.
6. Par actes de commissaire de justice des 29 novembre et 1er décembre 2023, la société [I] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Pearl Expert Beauty et Mme [V] en résiliation judiciaire du contrat et contrefaçon de marque.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 26 mars 2026.
8. Le juge de la mise en état, après avoir obtenu l’accord des parties, a désigné un médiateur par ordonnance du 21 mai 2025, mais les parties ne sont pas parvenues à une solution amiable.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société [I] [H] demande au tribunal de :
— prononcer la résiliation judiciaire de la convention de licence de marque en date du 11 mars 2022 aux torts exclusifs de la société Pearl Expert Beauty
— condamner in solidum la société Pearl Expert Beauty et Mme [V] au versement à son profit de :
> 27 583,33 euros de dommages et intérêts au titre de la résolution fautive de la convention de licence de marque du 11 mars 2022
> 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résolution fautive de la convention de licence de marque en date du 11 mars 2022 et des actes de contrefaçon de droits de marques commis par la société Pearl Expert Beauty en réparation de son préjudice moral
— condamner la société Pearl Expert Beauty à afficher, pour une durée de trois mois, sur la page du site internet, le jugement à intervenir, dans les 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— condamner in solidum la société Pearl Expert Beauty et Mme [V] au paiement 10 000 euros et au remboursement des frais de constat d’huissier de 369,20 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
10. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Mme [V] et la société Pearl Expert Beauty demandent au tribunal de :
— à titre liminaire, juger irrecevables les demandes de condamnation de Mme [C] en l’absence de faute détachables de ses fonctions de gérante de la société Pearl Expert Beauty et prononcer sa mise hors de cause
— à titre principal, juger le contrat conclu entre la société [I] [H] et la société Pearl Expert Beauty du 11 mars 2022 comme entaché de nullité pour cause de vice du consentement et notamment de dol
> ordonner que les parties soient remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat du 11 mars 2022
> rejeter toutes les demandes formulées par la société [I] [H]
> condamner la société [I] [H] à répéter les sommes payées par la société Pearl Expert Beauty, au titre de l’exécution d’un contrat nul et pour un montant total de 128 656,25 euros
— à titre subsidiaire, juger que par le comportement et les agissements de la société [I] [H] et de Mme [B] [O] sont constitutifs d’une requalification du contrat du 11 mars 2022 en un contrat de travail, en conséquence
> rejeter toutes les demandes formulées par la société [I] [H]
> condamner solidairement la société [I] [H] et Mme [B] [O] à leur verser 144 303,07 euros
— à titre très subsidiaire, juger le contrat conclu entre la société [I] [H] et la société Pearl Expert Beauty du 11 mars 2022 comme entaché de nullité pour cause de vice du consentement et notamment de dol et d’erreur, en conséquence
> rejeter toutes les demandes formulées par la société [I] [H]
> condamner la société [I] [H] à répéter les sommes payées par la société Pearl Expert Beauty au titre de l’exécution d’un contrat nul pour un montant total de 128 656,25 euros
— en tout état de cause
> condamner la société [I] [H] à publier sur sa page internet https://www.astra-body.com/ le jugement à intervenir dans les 48 heures suivant la signification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard
> condamner la société [I] [H] à leur verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
> condamner la société [I] [H] aux entiers dépens.
MOTIVATION
1 – Sur la mise en cause de Mme [V]
Moyens des parties
11. Mme [V] fait valoir que sa mise en cause personnelle par la demanderesse est irrecevable à défaut de démontrer une faute séparable de ses fonctions sociales de dirigeante de la société Pearl Expert Beauty.
12. La société [I] [H] oppose que la société Pearl Expert Beauty n’existant pas au jour de la signature du contrat de licence de marque du 11 mars 2022, Mme [V] a signé au nom et pour le compte de sa société en formation, sans toutefois que la société une fois constituée ait repris ce contrat, de sorte que Mme [V] est tenue solidairement et indéfiniment des engagements souscrits.
Réponse du tribunal
1.1 – S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de faute détachable des fonctions sociales
13. Conformément à l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
14. Selon l’article 71 du même code, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
15. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
16. Au cas présent, Mme [V] oppose à la mise en cause de sa responsabilité civile personnelle par la société [I] [H] un moyen tiré de l’absence de faute qui lui serait imputable. Ce moyen tend au rejet des demandes formées à son encontre, de sorte qu’il constitue, de ce fait, une défense au fond, non une fin de non-recevoir. Ce moyen sera examiné avec le fond.
17. La fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] tirée de l’absence de faute détachable de ses fonctions sociales sera, en conséquence, écartée.
1.2 – S’agissant de la responsabilité personnelle de Mme [V]
18. En vertu de l’article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
19. L’article L.210-6 alinéa 2 du code de commerce énonce que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
20. Dès lors que les statuts d’une société ne comportent, ni dans leur texte, ni en annexe, la liste des engagements pris avant la signature des statuts, ni de ceux qui auraient été autorisés après cette date, pour le compte de la société en formation, et qu’il n’est pas rapporté la preuve que ces engagements aient été repris par la société au cours d’une assemblée générale des actionnaires réunie depuis son immatriculation, la société n’est pas tenue de ces engagements, qui restent à la charge de ceux qui se sont engagés pour elle (en ce sens Cass. com. 3 avr. 1973, n° 71-13.527 et 1ère civ., 9 juillet 2014, n° 13-20.356).
21. Ainsi qu’il a été précisé, le contrat du 11 mars 2022 stipule qu’il est conclu par la société Ellashayna, devenue Pearl Expert Beauty, “en cours de formation représentée par sa future Présidente, Madame [Y] [V] épouse [C], et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes” (pièce [I] [H] n° 6 et pièce Pearl Expert Beauty n° 4). La société Pearl Expert Beauty a été immatriculée le 30 mars 2022 (pièce [I] [H] n° 9).
22. Or, ni les statuts initiaux de la société Ellashayna déposés le 30 mars 2022, ni les statuts modificatifs du 1er août 2023 ne comportent de reprise du contrat de licence de marque du 11 mars 2022 signé par Mme [V].
23. En conséquence, seule Mme [V] est tenue solidairement et indéfiniment responsable des conséquences de ce contrat, la circonstance qu’elle ait commis ou non des actes détachables de ses fonctions sociales étant inopérante.
2 – Sur la demande principale en résiliation judiciaire du contrat entre les parties
Moyens des parties
24. La société [I] [H] soutient que la résiliation par lettre recommandée du 9 août 2023 du contrat de licence de marque du 11 mars 2022 est fautive, d’une part, pour n’avoir pas respecté le délai contractuel de trente jours suivant une première mise en demeure, d’autre part, faute de toute mise en demeure préalable en l’absence d’urgence invoquée par Mme [V]. Elle tient les griefs contenus dans la lettre de résiliation pour infondés aux motifs suivants :
— le contrat en cause n’encadre ni le contenu, ni le volume ou la périodicité de la communication au bénéfice du licencié, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être imputé à ce titre
— la communication opérée sur son compte du réseau social Instagram n’engage pas les autres licenciés et les affirmations des défenderesses selon lesquelles elles ont été prises au dépourvu par des promotions imposées ne sont pas démontrées et sont inexactes
— le prétendu manquement au principe d’indépendance de l’exploitation s’analyse en conseils donnés à Mme [V] qui s’inscrivent dans son obligation de préserver les fonctions de communication, d’investissement et de publicité des marques n° 4870096 et n° 4806585, ainsi qu’en application de l’article 2 du contrat en cause, outre que le suivi de ces conseils aurait généré moins de plaintes à l’égard de la défenderesse.
Elle avance que Mme [V] a manqué à son obligation de lui verser les redevances contractuellement dues, n’effectuant plus aucun paiement depuis juin 2023, la tolérance qui lui a été accordée concernant certains retards de paiement ne pouvant valoir abandon de sa créance, et ces retards justifient la résolution judiciaire du contrat qu’elle demande. Elle réclame le paiement des redevances dues pour la durée du contrat, soit trois ans.
25. Elle conteste la requalification du contrat du 11 mars 2022 en contrat de franchise, dès lors que ce contrat n’impose aucune mise à disposition d’un mode de présentation uniformisé des locaux, ni aucune charte graphique, les propositions faites à ce dernier titre relevant de sa volonté de favoriser le succès commercial de la défenderesse, aucune obligation d’approvisionnement auprès de distributeurs spécifiés ou d’exclusivité, celle invoquée en défense étant mensongère, aucune assistance commerciale et technique continue et aucune transmission de savoir-faire. Elle en déduit que l’absence de remise d’un document d’information précontractuel ne saurait lui être reprochée et invoque que l’emploi de la notion de franchise dans sa communication relève d’une méconnaissance de la distinction avec d’autres régimes.
Subsidiairement, elle estime qu’à supposer la requalification du contrat du 11 mars 2022 en contrat de franchise, l’absence de communication d’un document d’information précontractuel n’a pas été de nature à vicier le consentement de Mme [V], dès lors que cette dernière n’ignorait pas que le contrat en cause a été conclu six mois après sa propre création le 1er juillet 2021, qu’elle ne pouvait communiquer que des conjectures imprécises sur son développement et que la défenderesse est incapables de rapporter la preuve d’une quelconque information qui aurait été réclamée par ses soins et qui ne lui aurait pas été communiquée, ne rapportant aucune preuve contemporaine de la conclusion du contrat en cause de nature à établir un vice de son consentement.
26. Elle considère que la requalification du contrat du 11 mars 2022 en contrat de travail, présentée à titre subsidiaire, relève de la compétence exclusive et d’ordre public du conseil de prud’hommes, de sorte que le tribunal est incompétent pour y statuer.
Subsidiairement, elle avance que Mme [V] étant dirigeante de la société Pearl Expert Beauty, le contrat est présumé ne pas être un contrat de travail et en déduit que la charge de la preuve pèse sur celle-ci, qu’elle n’a jamais versé aucune rémunération à Mme [V], que cette dernière n’a jamais assuré aucune prestation pour elle, qu’il n’existe aucun lien de subordination entre Mme [V] et elle, et qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l’encontre de Mme [V].
27. Mme [V] oppose que le contrat du 11 mars 2022 doit être requalifié en contrat de franchise et être annulé, faute pour la demanderesse de remise d’un document d’information précontractuel et de lui avoir communiqué l’identité des entreprises ayant cessé de faire partie du réseau franchisé, ainsi que les comptes d’exploitation de la marque, l’ensemble ayant vicié son consentement. Selon elle, cette requalification s’impose compte tenu que :
— la demanderesse ne saurait soutenir qu’il s’agit d’une licence de marque, dès lors qu’elle utilise elle-même le terme de franchise dans sa communication de prospection dès janvier 2022, ce que d’autres franchisés confirment
— l’utilisation des méthodes et concepts “Astra Body” étaient imposés, caractérisant une transmission du savoir-faire, développée dans sa communication commerciale et s’opérant sous forme de promesses de formations
— la demanderesse lui a imposé une fourniture en équipements auprès d’un prestataire déterminé, en particulier la société Gmp Beauty Concept avec laquelle la société [I] [H] partage son adresse postale témoignant d’une connivence d’intérêts
— la demanderesse propose une exclusivité territoriale garantie, un prétendu accompagnement sur mesure, en particulier de marketing et de communication caractérisant une promesse précontractuelle d’assistance commerciale et technique continue, et argue d’un potentiel de croissance illimité que le nombre de fermetures de centres “Astra Body” dément
— la dirigeante de la société [I] [H], Mme [O], fait apparaître ses différents contractants comme des “centres Astra Body”, obéissant à une dénomination commerciale et à une enseigne commune, à un mode de présentation uniformisé de leurs locaux, au respect d’une charte graphique, à une uniformisation des équipements pour la réalisation des séances proposées et à des redevances associées au respect d’exigences commerciales en particulier les promotions décidées unilatéralement par Mme [O], laquelle s’est intercalée dans les rapports avec son personnel et a propagé de fausses informations à son préjudice.
Elle ajoute que le modèle de plan d’affaires de la demanderesse ne consiste qu’à multiplier les contrats de franchise et les redevances mensuelles perçues, sans souci pour la viabilité économique du réseau de franchisés, n’entreprenant que très peu de communication auprès du grand public contrairement à ses engagements, déduisant de l’ensemble que le contrat du 11 mars 2022 doit être annulé.
28. Subsidiairement, Mme [V] reproche à Mme [O] de s’être permise de nombreuses réprimandes, de lui avoir enjoint des instructions et directives, critiquant la gérance de son centre, l’accueil des clientes, se rendant dans son centre pour inspecter le planning et contrôler le nombre de séances réalisées, multipliant les offres promotionnelles sans concertation préalable et s’intercalant dans ses relations avec son personnel, portant ainsi atteinte à son indépendance de gestion et caractérisant un lien de subordination permettant de requalifier le contrat du 11 mars 2022 en contrat de travail.
29. Très subsidiairement, elle considère que les agissements de la société [I] [H] constituent des manœuvres dolosives destinées à vicier son consentement au contrat, à une période où elle était préoccupée par la santé de son père décédé le 4 mai 2022. Elle précise que l’absence de communication des comptes prévisionnels ou d’éléments financiers de la demanderesse, la prétendue notoriété de la marque “Astra Body”, qui ne repose que sur des commandes d’articles journalistiques, et l’absence d’information relativement aux difficultés financières rencontrées par les autres franchisés l’ont trompée et vicié son consentement, entraînant, selon elle, la nullité du contrat. Elle ajoute que la rentabilité constituant une qualité essentielle de la prestation du franchisé, l’absence de communication de toute information précontractuelle, en particulier financière, et l’absence d’information sur le nombre important de franchisés ayant été contraints de fermer leurs portes, caractérisent une erreur devant conduire à l’annulation du contrat.
30. Enfin, elle conteste être redevable du montant des redevances réclamées compte tenu que Mme [O] l’a dispensée de tout paiement avant le mois suivant l’ouverture de son centre le 4 juillet 2022, a réduit le montant des redevances de janvier et février 2023 à 300 euros TTC, puis à 500 euros TTC à compter de mars 2023, l’ensemble résultant de notes vocales de Mme [O], ainsi que des quittances et factures émises.
Réponse du tribunal
31. En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
2.1 – S’agissant de la demande reconventionnelle à titre principal en requalification du contrat litigieux en contrat de franchise
32. Selon l’article L.330-3 du code de commerce, toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.
33. La clause d’exclusivité d’une enseigne et le bénéfice d’une assistance technique constituent des éléments essentiels et spécifiques du contrat de franchisage (en ce sens Cass. com., 8 juillet 1997, 95-17.232) ; de même que la mise à disposition par le franchiseur d’un savoir-faire secret, substantiel et identifié (en ce sens Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-22.318).
34. Le non-respect par le franchiseur de son obligation d’information pré-contractuelle n’entraîne l’annulation du contrat de franchise qu’à la condition que ce manquement ait vicié le consentement du franchisé (en ce sens Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-11.624), la preuve de la délivrance au franchisé des informations essentielles à son consentement éclairé pesant sur le franchiseur (en ce sens Cass. com., 4 février 2004, n° 00-21.319).
35. Au cas présent, le contrat conclu entre les parties le 11 mars 2022 (pièce [I] [H] n° 6 et pièce Mme [V] n° 4) stipule :
— en préambule que : “(A) le concédant exploite un centre de remise en forme au [Adresse 4] spécialisé et proposant notamment la réalisation d’exercices dédiés (comme les pilâtes, la pressothérapie, le vélo, etc.) au sein de machines spécifiques (par exemple sous forme de grande bulle chauffée) et permettant notamment de brûler un grand nombre de calories à moindre effort, déstocker des graisses localisées à mains libres, procéder à l’activité musculaire passive ou semi-passive, la relation et l’anti-stress, l’élaboration et la mise en place de protocoles anti-âge et esthétique (ci-après le “Concept”).
(B) Le Concédant exploite notamment son activité et en fait la promotion à l’aide des signes distinctifs désignés en Annexe 1 (ci-après les “[Localité 5] Distinctifs”).
(C) Le Licencié, après avoir visité le centre de remise en forme au [Adresse 5] exploité par le Concédant et avoir reçu l’ensemble des renseignements requis sur le Concept s’est dit intéressé pour développer le Concept sur le territoire désigné à l’article 2 ci-après (ci-après le “Territoire”) et s’est rapproché en ce sens du Concédant afin notamment d’obtenir une licence des [Localité 5] Distinctifs et du Concept (…)”
— son article 1 “Objet” : “1.1 Le Concédant concède, par les présentes, au Licencié qui l’accepte, la licence exclusive sur le Territoire, d’exploitation des [Localité 5] Distinctifs visés en Annexe 1 de la présente convention pour l’ensemble des produits et services qu’ils désignent et du Concept.
1.2 La présente licence est concédée sans autre garantie que celle de l’existence matérielle des [Localité 5] Distinctifs”
— en son article 2.5 : “La présente licence est consentie exclusivement pour le Territoire suivant :
SEIZIEME ARRONDISSEMENT DE LA VILLE DE [Localité 6]”
— en son article 5. “Exploitation” : “5.1 Le Licencié s’engage, pendant toute la durée de la convention, à faire ses meilleurs efforts pour exploiter au mieux le Concept et les [Localité 5] Distinctifs de manière sérieuse, loyale et continue, en accomplissant tous actes nécessaires de publicité en vue d’une commercialisation optimale des produits ou services qui en sont revêtus
5.2 Le Concédant prend également l’engagement visé ci-dessus (…)”
— en son article 13 “Indépendance” : “La présente convention est conclue entre Parties indépendantes. Aucune des stipulations de la présente convention ne peut être interprétée comme ayant pour objet ou pour effet de créer une quelconque association, société ou relation d’agent commercial entre les Parties, ou comme donnant à l’une quelconque des Parties pouvoir ou mandat pour agir au nom de l’autre Partie, et aucune des Parties n’aura le pouvoir d’agir au nom ou pour le compte de l’autre Partie ou de l’engager de quelque manière que ce soit (y compris en faisant une déclaration ou en donnant une garantie, en assumant une obligation ou une responsabilité et en exerçant un droit ou un pouvoir)”.
36. Il en ressort que le contrat ne stipule aucun engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité à l’égard de Mme [V] pour l’exercice de son activité.
37. Par ailleurs, si Mme [V] argue qu’antérieurement à la conclusion du contrat la société [I] [H] a communiqué sur les réseaux sociaux et dans la presse en vue de promouvoir la “franchise Astra Body”, la seule pièce qu’elle produit à cet égard antérieure à la conclusion du contrat pour être datée du 6 janvier 2022 consiste en un publireportage du magazine Biba (sa pièce n° 3) ; aucune des autres pièces qu’elle produit ne l’établit, soit qu’elles ne sont pas datées (ses pièces n° 18, 19, 48, 49, 58), soit qu’elles sont postérieures (ses pièces n° 2, 20, 50, 69 à 72C) et il en va de même des pièces versées aux débats par la société [I] [H] (pièce n° 3).
38. De surcroît, quand bien même la société [I] [H] a promu des licences de ses marques n° 4870096 et n° 4806585 antérieurement au 11 mars 2022, Mme [V] n’établit en rien que sa volonté ait été de s’engager dans un contrat de franchise et que cette qualification ait été déterminante de son consentement, son message du 23 janvier 2023 à Mme [O] démontrant, au contraire, qu’elle était pleinement consciente d’avoir souscrit un contrat de licence de marque : “(…) cela fait un certain temps que le fonctionnement de la licence me pose problème (…) la communication et les réseaux sociaux ne sont pas mon point fort. Et c’est d’ailleurs pour cette UNIQUE raison que j’ai accepté d’être en licence car la licence implique pas mal de restriction (…)” (sa pièce n° 9).
39. Elle n’établit pas plus que le contrat signé le 11 mars 2022 consiste en un contrat de franchise par les autres moyens soulevés. En effet, la connivence d’intérêts alléguée entre les sociétés [I] [H] et GMP Beauty Concept ou GMP Gym méthabolique passive, à la supposer établie, n’a conduit à aucune fourniture imposée à Mme [V] qui soit démontrée par les pièces produites (pièces Mme [V] n° 7, 56, 57) ; la promesse précontractuelle d’assistance commerciale et technique continue ne résulte d’aucune pièce antérieure à la signature du contrat et, à la supposer établie, vise la promotion des marques n° 4870096 et n° 4806585, de même que l’engagement à adopter une dénomination commerciale et une enseigne commune, ainsi que celui de respecter une charte graphique (pièces Mme [V] n° 18, 48, 49 et 52) ; la pièce n° 24 produite par la société [I] [H] et invoquée par la défenderesse pour arguer d’un mode de présentation uniformisé des locaux de ces centres fait ressortir le contraire : les différentes photographies montrent des lieux aux décors variés, tantôt intimistes aux couleurs pastels avec alternance de bois clair, tantôt futuristes à dominante noir et blanc avec tableaux de planètes colorés aux murs.
40. Si le contrat litigieux prévoit en préambule la définition d’un “concept Astra Body”, cette seule clause est inopérante à conférer à ce contrat les caractéristiques d’une franchise, en l’absence de tout engagement d’approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif auprès d’un fournisseur déterminé à la charge de Mme [V]. De même, la stipulation d’une exclusivité territoriale au bénéfice de la défenderesse n’est pas propre au contrat de franchise.
41. Il résulte de l’ensemble que Mme [V] est mal fondée à réclamer la requalification du contrat du 11 mars 2022 en contrat de franchise.
2.2 – S’agissant de la demande reconventionnelle à titre subsidiaire en requalification du contrat litigieux en contrat de travail
2.2.1 – Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société [I] [H]
42. Selon l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
43. Aux termes de l’article L.1411-4 du même code, le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
44. Le caractère exclusif et d’ordre public de la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes interdit d’y faire échec pour cause de connexité, sauf en cas d’indivisibilité, laquelle ne peut résulter que d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires (en ce sens Cass. soc., 17 déc. 2013, n° 12-26.938).
45. Au cas particulier, les faits invoqués par Mme [V] au soutien de son moyen tendant à la requalification du contrat du 11 mars 2022 en contrat de travail sont pour partie les mêmes que ceux qu’elle invoque au titre de la requalification de ce même contrat en contrat de franchise. Ceux-ci se rapportent à la qualification du même contrat, de sorte qu’il peut en résulter une impossibilité juridique d’exécution simultanée dans l’hypothèse de décisions contraires.
46. Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par la société [I] [H] sera rejetée.
2.2.2 – Sur le moyen tiré de la qualification du contrat du 11 mars 2022 en contrat de travail
47. Conformément à l’article L.8221-6 I du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : (…) 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
48. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs (en ce sens Cass. soc., 19 décembre 2000, n° 98-40.572).
49. En premier lieu, le fait que la société [I] [H] a “multiplié les offres promotionnelles” non concertées n’est pas établi : la pièce n° 8 sur laquelle Mme [V] se fonde présente des captures d’écran non datées et l’offre “summerbody super promo” mentionnée s’accompagne d’un message à destination des licenciés précisant que “les personnes qui sont proches de la Porte [Localité 7] et qui souhaitent me suivre je vous en prie”. Il s’en déduit que cette offre n’a nullement été imposée à l’ensemble du réseau contrairement à ce que soutient Mme [V]. De même, le seul message du 24 janvier 2023 adressant à la dirigeante de la société [I] [H] des critiques relativement à sa politique tarifaire est insusceptible de caractériser un lien de subordination de Mme [V] à l’égard de la société [I] [H] (sa pièce n° 9).
50. En second lieu, si Mme [V] prétend que la dirigeante de la société [I] [H] s’est immiscée dans ses relations avec le personnel de la société Pearl Expert Beauty, la seule pièce produite à cet égard ne mentionne que des échanges de messages entre elles (sa pièce n° 65). Ces messages du 10 juillet 2023, même s’ils peuvent présenter un caractère critique, comme “ça commence vraiment à être relou là” ou “toutes les clientes attendent devant la porte”, ne sauraient cependant suffire à caractériser un lien de subordination de Mme [V] à l’égard de la société [I] [H], en l’absence de toute prestation assurée par Mme [V] au bénéfice de la société [I] [H] et alors que le contrat du 11 mars 2022 confère à Mme [V], en son article 13, une indépendance de gestion (pièce [I] [H] n° 6 et pièce Mme [V] n° 4).
51. La demande de Mme [V] en requalification du contrat du 11 mars 2022 en contrat de travail sera, en conséquence, rejetée.
2.3 – S’agissant de la demande reconventionnelle à titre très subsidiaire en annulation du contrat du 11 mars 2022 pour vice du consentement
52. L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
53. Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
54. L’article 1131du même code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
55. Aux termes de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
56. L’article 1139 du même code dispose que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
57. En application de l’article 1138 du même code, le dol est constitué lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
58. Il incombe à la partie qui se prétend victime d’un dol de rapporter la preuve de l’existence, au jour de la conclusion du contrat, de manœuvres, mensonges ou réticences dolosives ayant provoqué une erreur déterminante de son consentement et d’une intention de tromper du cocontractant.
59. Au cas présent, Mme [V] ne démontre par aucune pièce que les informations financières et celles concernant les autres contrats conclus par la société [I] [H] relativement aux marques n° 4870096 et n° 4806585 ont constitué une dissimulation intentionnelle de la part de la société [I] [H]. Elle n’établit pas plus que ces informations présentaient pour elle un caractère déterminant de son consentement au contrat.
60. Dès lors, elle n’établit ni le dol, ni l’erreur sur les conditions essentielles du contrat du 11 mars 2022 qu’elle invoque et ses demandes en annulation de ce contrat pour vice du consentement seront rejetées.
2.4 – S’agissant de la demande principale en résiliation abusive du contrat du 11 mars 2022
61. Selon l’article 1226 alinéas 1 et 2 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
62. Le contrat du 11 mars 2022 stipule en son article 14 “résiliation anticipée” : “14.1 La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des Parties, en cas d’inexécution, totale ou partielle, de l’une au moins des obligations essentielles nées de la présente convention, trente (30) jours après envoi d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse mentionnant expressément la présente clause résolutoire” (pièce [I] [H] n° 6 et pièce Pearl Expert Beauty n° 4).
63. Par courrier recommandé du 9 août 2023, Mme [V] a notifié à la société [I] [H] la résiliation de ce contrat (sa pièce n° 10 et pièce [I] [H] n° 10). Cette résiliation a été confirmée par courrier recommandé du 31 août 2023 (pièce Mme [V] n° 11 et pièce [I] [H] n° 11).
64. Or, d’une part, ces courriers ne sont précédés d’aucune mise en demeure préalable, en contradiction avec les stipulations contractuelles, d’autre part, aucun de ces courriers n’invoque une quelconque urgence, conformément aux dispositions légales susvisées, laquelle n’est pas non plus invoquée par les défenderesses dans leurs conclusions.
65. Il en résulte nécessairement que cette résiliation est abusive.
2.5 – S’agissant de la demande principale en résiliation judiciaire du contrat du 11 mars 2022 et en paiement
66. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
67. Conformément à l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
68. En vertu de l’article 1342-10 du même code, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
69. Le contrat du 11 mars 2022 stipule :
— en son article 3.2 : “la présente licence est consentie pour une durée de trois (3) ans”
— en son article 3.3 : “Sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des Parties au moins trois (3) mois avant le terme de la présente convention ou résiliation anticipée dans les conditions de l’article 14, la présente convention, à son échéance, sera renouvelée successivement et tacitement pour une durée d’un (1) an moyennant une redevance de 1.000 EUR (mille euros) HT par mois et ce, à l’exclusion de toute autre rémunération”
— en son article 3.4 : “La présente convention ne pourra être modifiée que par un avenant dûment signé par les Parties, à l’exception du Concept et des [Localité 5] Distinctifs qui pourront évoluer sur accord des Parties pouvant être formalisé par un simple échange de courrier (électronique) entre les Parties”
— en son article 4 “Redevances” : “4.1 La présente licence est consentie moyennant le versement par le Licencié au Concédant d’une redevance fixée comme suit : – Mille (1.000) euros HT par mois, pendant toute la durée de la présente convention (ci-après la “Redevance Mensuelle”) (…)
4.5 ll est convenu entre les Parties l’instauration d’une franchise de trois (3) mois s’agissant de la Redevance Mensuelle convenue à l’article 4.1 du présent Contrat.
Ainsi, le Licencié ne sera pas redevable de la Redevance Mensuelle convenue à l’article 4.1 tant qu’il n’ouvre pas sa première Salle du Licencié au public dans un délai de trois (3) mois à compter de la signature du présent contrat.
Au-delà de la période précitée de trois (3) mois ou à compter de l’ouverture de sa première Salle du Licencié dans le délai de trois (3) mois, le Licencié s’engage à verser la Redevance Mensuelle telle que convenue aux termes de l’article 4.1 du présent contrat”
— en son article 19.1 “Non-renonciation” : “Le fait pour l’une ou l’autre des Parties de ne pas invoquer l’un quelconque des articles, clauses, stipulations ou parties de la présente convention ne saurait, en aucune manière, être interprété comme une renonciation tacite à se prévaloir dudit article, clause, stipulation ou partie de la présente convention. De même, le fait pour i’une des Parties de ne pas se prévaloir de i’inexécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution partielle ou tardive de l’un quelconque des articles, clauses, stipulations ou parties de la présente convention par une autre Partie ne saurait, en aucune manière, être interprété comme une renonciation tacite à s’en prévaloir ultérieurement” (pièce [I] [H] n° 6 et pièce Pearl Expert Beauty n° 4).
70. Selon la société [I] [H], l’institut de remise en forme exploitant la licence de marques objet du contrat en cause a ouvert le 4 juillet 2022 (ses conclusions page 10), ce que la défenderesse confirme (ses conclusions page 7). Ainsi, en application de l’article 4.5 du contrat entre les parties, Mme [V] était redevable du paiement de la redevance à compter du 11 juin 2022. Si cette dernière soutient en avoir été déchargée par la société [I] [H], de même que des redevances de juillet et décembre 2022, ce qui est contesté par cette dernière, elle ne produit aucune pièce le démontrant, la seule invocation d’être en possession de notes vocales non produites aux débats le confirmant étant inopérante.
71. Mme [V] soutient qu’à compter de janvier 2023, les redevances contractuelles ont été réduites à 300 euros pour les mois de janvier et février, puis à 500 euros hors taxes. Elle produit un message écrit de la dirigeante de la société [I] [H] du 28 février 2023 confirmant l’acceptation d’un geste commercial s’agissant de la redevance due pour ce mois (sa pièce n° 42), ainsi que les factures émises par la demanderesse pour les mois de mars et avril 2023 établissant le montant exigé à 500 euros hors taxes, puis à 666,67 euros hors taxes pour le mois de mai 2023 (ses pièces n° 43 et 44).
72. Toutefois, à défaut d’avenant modifiant la clause relative au montant des redevances, la défenderesse est mal fondée à soutenir que ces remises ont constitué de la part de la société [I] [H] un abandon de créance.
73. La société [I] [H] avance ensuite que Mme [V] n’a plus effectué de versement à compter de juin 2023. Si cette dernière affirme avoir effectué un règlement de 500 euros en juin 2023, elle ne le prouve pas.
74. Il résulte de l’ensemble et du décompte de la société [I] [H] que Mme [V] reste redevable de 7400 euros incluant la redevance due pour octobre 2023, le dernier paiement s’imputant sur la redevance de novembre 2022, de sorte que les redevances de décembre 2022 à octobre 2023 sont totalement impayées.
75. Ce manquement de Mme [V] à son obligation principale de paiement de la redevance mensuelle est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat litigieux à ses torts. Le contrat du 11 mars 2022 prévoyant en son article 3.2 qu’il est conclu pour trois ans et en son article 3.3 qu’il est renouvelé annuellement par tacite reconduction, cette résiliation prend effet au jour du jugement.
76. La société [I] [H] est, dès lors, fondée à réclamer le paiement des redevances dues pour la durée du contrat, soit 33 000 euros hors taxes, avec déduction des paiements opérés par Mme [V], soit 6 500 euros, auxquels la demanderesse soustrait la taxe sur la valeur ajoutée, soit 5 416,67 euros. Mme [V] sera, en conséquence, condamnée à lui payer 27 583,33 euros hors taxes.
3 – Sur la demande principale en contrefaçon de marques
Moyens des parties
77. La société [I] [H] affirme que l’usage effectué des marques n° 4870096 et n° 4806585 postérieurement à la résiliation du contrat et le désordre organisé par la société Pearl Expert Beauty et Mme [V], consistant en une mauvaise exploitation du centre de remise en forme, en une résiliation sans préavis, en une modification de l’enseigne à compter d’octobre 2023 et une exploitation du site internet après la résiliation, a nuit à l’image des marques n° 4870096 et n° 4806585, caractérisant, selon elle, une contrefaçon et une atteinte à leurs fonctions de communication, d’investissement et de publicité.
78. La société Pearl Expert Beauty et Mme [V] contestent toute prétendue atteinte aux marques invoquées, en particulier à leur réputation, ayant pris soin de s’en démarquer à compter d’octobre 2023 par un message adressé à certaines de leurs clientes, après avoir supprimé toute référence aux marques invoquées de leur boutique et de leur compte de réseaux sociaux. Elles opposent, également, que la demanderesse se désintéresse de la protection de ses marques dont les signes sont utilisés depuis de nombreux mois par d’autres personnes sans réaction de sa part, assurant que la procédure n’a été initiée que pour des raisons personnelles à l’égard de Mme [V].
Réponse du tribunal
79. Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (…).
80. Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (en ce sens Cass. 2ème civ., 15 mars 2018, n° 17-21.991).
81. Au cas présent, la société [I] [H] est mal fondée à soutenir, d’une part, à titre principal, que la résiliation du contrat du 11 mars 2022 est abusive et doit entraîner la condamnation des défenderesses à lui payer l’intégralité des redevances dues pour toute la durée du contrat, soit trois ans (ses conclusions page 25) et, d’autre part, à titre également principal, que les défenderesses ont fait usage des marques n° 4870096 et n° 4806585 postérieurement à la résiliation du contrat qu’elles ont opérée (ses conclusions page 23 à 25).
82. La société [I] [H] sera, en conséquence, déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon des marques n° 4870096 et n° 4806585.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
83. Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent, notamment, les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
84. En application de cette disposition les frais d’un expert ou d’un officier public ou ministériel non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens (en ce sens Cass., Civ. 2ème, 12 janvier 2017, n° 16-10.123).
85. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
86. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
87. Mme [V], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
88. Cependant, la société [I] [H] sera déboutée de sa demande d’inclure les frais de constat de commissaire de justice dans les dépens, ce constat n’ayant pas été judiciairement autorisé.
89. Partie tenue aux dépens, Mme [V] sera condamnée à payer 8000 euros à la société [I] [H] au titre des frais non compris dans les dépens.
4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
90. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
91. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] [V] tirée de l’absence de faute détachable de ses fonctions sociales ;
Déboute la société Pearl Expert Beauty et Mme [Y] [V] de leurs demandes reconventionnelles fondées sur la requalification du contrat du 11 mars 2022 en contrat de franchise, en contrat de travail et en annulation du contrat pour vice du consentement ;
Résilie le contrat du 11 mars 2022 entre les parties aux torts de Mme [Y] [V] à compter du jugement ;
Condamne Mme [Y] [V] à payer à la société [I] [H] 27 583,33 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation abusive du contrat entre les parties ;
Déboute la société [I] [H] de ses demandes à l’encontre de la société Pearl Expert Beauty et de celles fondées sur la contrefaçon des marques verbale française “Astra Body” n° 4870096 et semi-figurative française “Astra Body” n° 4806585 ;
Condamne Mme [Y] [V] aux dépens ;
Déboute la société [I] [H] de sa demande d’inclure les frais de constat de commissaire de justice dans les dépens ;
Condamne Mme [Y] [V] à payer 8 000 euros à la société [I] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juin 2026
La greffière Le président
Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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