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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/10751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10751 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36DI
Minute : 26/00500
ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES
Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
C/
Madame [L] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [L] [G]
Le
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 21 Mai 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 21 décembre 2022, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a donné à bail à Madame [L] [G] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 4], dans le cadre d’une sous-location conclue sous l’empire des dispositions des articles L.442-8-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITE a fait signifier à la locataire un courrier de mise en demeure portant sur la somme de 1.055,77 euros, et sollicitant le paiement de ladite somme dans un délai de 8 jours.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1.573,52 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la défenderesse en la forme ordinaire,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.135,07 euros au titre de sa dette locative, outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 645,55 euros,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 2 avril 2026.
A cette date, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique que la dette est soldée au 1er avril 2026, terme de mars 2026 inclus. Elle indique se désister de sa demande en paiement au titre de la dette locative, mais maintenir l’intégralité de ses autres demandes.
Madame [L] [G], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable au contrat
Le contrat de location stipule expressément être soumis aux dispositions des articles L.442-8-1 du code de la construction et de l’habitation relatifs à la sous-location de logements vacants appartenant à des offices publics de l’habitat.
L’article L442-8-2 du même code dispose que les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par cet article.
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l’article 40 de cette loi. Or, l’article 40 susvisé ne prévoit pas l’exclusion des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 du régime applicable aux contrats de sous-location conclus en application des dispositions de l’article L.442-8-1 du code de la construction et de l’habitation. Les sous-locataires étant assimilés aux locataires, il s’en déduit que les dispositions de l’article 24 susvisé sont applicables au contrat litigieux.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 1er juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
En conséquence, l’action introduite par la demanderesse est recevable.
Sur la demande principale
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice aux locataires le 27 juin 2025, pour la somme en principal de 1.573,52 euros.
Il ressort de l’historique de compte que les versements suivants ont été effectués entre le 27 juin 2025 et le 27 août 2025 :
542 euros le 28 juin 2025,542 euros le 31 juillet 2025,Ces versements étant insuffisants à apurer les causes du commandement, il sera constaté que la clause résolutoire a été acquise au 28 août 2025.
Sur les délais de paiements suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des déclarations du bailleur et du décompte produit à l’audience que la locataire a repris le versement intégral du loyer courant et, plus encore, a soldé la dette locative avant l’audience, son compte étant créditeur.
Il y a donc lieu de lui accorder des délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire, de constater que ces délais ont été respectés ab initio, la dette étant soldée, et de considérer que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
Les demandes formées par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes
Madame [L] [G], qui n’a soldé sa dette qu’à l’issue de la délivrance de l’assignation, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association demanderesse ayant dû engager des frais d’huissier pour faire valoir ses droits, qui n’ont pas vocation à rester à sa charge.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES,
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 21 mai 2026
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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