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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 25 févr. 2026, n° 23/12024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/12024 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3Y
Minute : 20/16122
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Février 2026
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [A], [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (FINISTÈRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0423
Et
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Gulsum ATILA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 154
DÉBATS
A l’audience non publique du 06 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Février 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation du 31 octobre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [A], [L] [C], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Finistère),
et de
Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (Algérie),
mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 7] (Ille-et-Vilaine) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 22 janvier 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à Madame [A] [C] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que Madame [A] [C] et Monsieur [U] [D] exercent ensemble l’autorité parentale sur les enfants [H] [D], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7] (35) et [J] [D], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7] (35) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [A] [C] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
Hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d’organiser les trajets aller-retour des enfants entre les domiciles parentaux ;
DIT que les frais de transport seront pris en charge à la hauteur de la moitié par chacun des parents, et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [U] [D] et le dispense du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE à Monsieur [U] [D] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Madame [A] [C] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [A] [C] de ses demandes formulées au titre du partage des frais extrascolaires et de santé non remboursés et des frais exceptionnels ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [D] de sa demande de suppression rétroactive de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [A] [C] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame [I] [P]
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