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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
Affaire :
M. [J] [E]
contre :
Société [10]
[8]
Dossier : N° RG 24/00467 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZJF
Décision n°25/594
Notifié le
à
— [J] [E]
— Société [10]
Copie le:
à
— Me Guy ABENAOWONO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
assisté par Me Guy ABENAOWONO, avocat au Barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2025-001748 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR :
Société [10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
MISE EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [R], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 17 Juillet 2024
Plaidoirie : 17 Mars 2025
Délibéré : 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 17 juillet 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de faire juger que l’accident du travail dont il a été victime le 6 janvier 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties défenderesses de conclure. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience du 17 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [E] soutient oralement les termes de sa requête introductive d’instance et sollicite de la juridiction qu’elle :
Dise et juge que l’employeur s’est rendu responsable d’une faute inexcusable à son encontre à l’origine directe de son accident du travail, Dise et juge qu’il bénéficiera d’une majoration de la rente, Fixe la majoration de la rente ainsi allouée à son taux le plus élevé, Ordonne une expertise afin de quantifier les préjudices, Condamne l’employeur à lui payer la somme de 15 000,00 euros de provision à valoir sur son entier préjudice, Ordonne l’exécution de la décision à intervenir, Condamne solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens de l’instance.
Au soutien de ces demandes, il fait valoir qu’il a été victime d’un accident le 6 janvier 2022 et que cet accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels. Il estime que l’employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il était exposé, celui-ci étant inhérent à son secteur d’activité. Il ajoute que son employeur n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques. Il explique que l’employeur ne peut contester l’accident du travail survenu le 6 janvier 2022 et qu’il existe un lien de causalité direct entre son travail habituel et l’accident de sorte que la faute inexcusable est caractérisée.
La [9] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de le condamner à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise.
La société [11], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception le 14 février 2025, ne comparaît pas.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cas, il résulte des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision est susceptible d’appel.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la faute inexcusable de la société [11] :
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime- auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié, victime de l’accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
En l’espèce, la seule pièce produite par Monsieur [E] permettant d’appréhender les circonstances de son accident du travail du 6 janvier 2022 est un procès-verbal d’audition de sa personne en qualité de victime réalisée par les services de gendarmerie le 11 mai 2023, soit un an après l’accident. Monsieur [E] y déclare spontanément en début d’audition qu’il souhaite déposer plainte sur les conseils de son avocat et dans le but d’obtenir des dommages et intérêts et de négocier une rupture conventionnelle afin de bénéficier de ses droits au chômage. Cette pièce est donc établie pour les seuls besoins de la cause et se borne à reprendre les déclarations faites par Monsieur [E]. Elle est dès lors dépourvue de toute valeur probante. Au demeurant, à la question « quelle faute a commis l’entreprise lors de votre accident ? », Monsieur [E] répond « je pense que c’est une erreur humaine, une mauvaise manœuvre ».
Aucune faute inexcusable de l’employeur n’est dans ce contexte caractérisée. Monsieur [E] sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [E] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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