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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 23/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 17 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 23/00615 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MC62
Société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR
C/
[R] [E]
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ALEO – 163
la SELARL ARMEN – 30
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 04 MARS 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2025 prorogé au 17 JUILLET 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par jugement du 24 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Nantes a ordonné le renvoi de l’affaire opposant la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR à Madame [R] [E] devant le Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème Chambre civile, selon les règles de la procédure écrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2023, la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 242-2 et R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation,
Vu le contrat de maisons individuelles
— Déclarer la demande de PROCIVIS OUEST PROMOTEUR recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [E] à payer à la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR la somme de 5.210,05 euros,
— Ordonner la compensation dans l’éventualité d’une condamnation de la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR,
— Condamner Madame [E] à payer à la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir,
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [Y] [J] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023, Madame [R] [E] demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil
Vu les articles 1348 et suivants du Code civil
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile
A titre principal,
— Débouter la société PROCIVIS OUEST HABITAT de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [E],
A titre reconventionnel,
— Condamner la société PROCIVIS OUEST HABITAT à verser à Madame [E] la somme de 1 800 € au titre du remboursement du mur voisin,
— Condamner la société PROCIVIS OUEST HABITAT à verser à Madame [E] la somme de 6 750 € pour les loyers supplémentaires versés en raison du retard du chantier,
— Condamner la société PROCIVIS OUEST HABITAT à verser à Madame [E] la somme de 1 248 € pour les frais bancaires,
— Condamner la société PROCIVIS OUEST HABITAT à verser à Madame [E] la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral subi,
— Ordonner la compensation dans l’éventualité d’une condamnation de Madame [E] au versement du solde,
— Condamner la société PROCIVIS OUEST HABITAT à verser à Madame [E] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement du solde de facture
Il sera rappelé que le 31 mars 2016, la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR a conclu avec Madame [R] [E] un contrat de construction de maison individuelle lequel se trouve donc soumis aux dispositions du code civil mais également aux dispositions du code de la construction de de l’habitation dans son titre III construction de maison individuelle (partie législative et partie réglementaire).
Il ressort des pièces versées aux débat que le 10 mai 2019 a été établi de façon contradictoire entre la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR et Madame [R] [E] un procès-verbal de réception portant ainsi sur:
— le lot ravalement,
— le lot couverture,
— le lot gouttière,
— le lot menuiserie,
— le lot menuiserie extérieure,
— le lot isolation intérieure,
— le lot électricité,
— le lot aérothermie,
— le lot plomberie sanitaire,
— le lot carrelage-faïence
En application de l’article R 231-7 II-2 du code de la construction et de l’habitation le solde du prix est payable : « Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception dans les huit jours, qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou si des réserves ont été formulées à la levée de celle-ci. »
Il est de jurisprudence constate que la charge de la preuve de la levée des réserves pèse sur le constructeur, si bien qu’en l’espèce c’est à la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR de rapporter la preuve que les réserves portées au procès-verbal de réception du 10 mai 2019 ont bien été levées, ce que conteste le maître de l’ouvrage.
Pour démontrer qu’elle a bien levé les réserves visées au procès-verbal de réception, la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR produit un compte rendu de chantier du 9 juin 2020 signé par Madame [E]mentionnant que les seules réserves qui demeurent sont:
— lot ravalement: problème de coulure; défaut esthétique peinture grise (ok), soubassement côté rue inesthétique et joint de dilatation,
— lot couverture: manque solin entre muret voisin et mur mitoyen,
— lot gouttière: problème gouttière à valider avec l’urbansime,
— lot menuiserie: porte d’entrée à changer,
— lot plomberie: protocole financier pomme de douche.
Madame [R] [E] indique que les désordres suivants persistent:
— une gouttière non droite,
— une absence d’isolant,
— le caractère inesthétique de l’enduit de soubassement,
— une gaine hotte non posée,
— absence d’un mitigeur,
— une baie non étanche
Cependant, force est de constater que ces réserves invoqués par Madame [E] ne correspondent pas à celles mentionnées dans le compte-rendu de chantier et qui doivent être considérées comme les seules réserves restantes, le maître de l’ouvrage ayant approuvé le compte-rendu de chantier.
En tout état de cause, alors que Madame [E] n’a pas engagé d’action en garantie de parfait achèvement dans le délai légal afin de solliciter la levée des prétendues réserves, elle ne peut opposer ce moyen pour échapper au paiement du solde dû.
Partant, il y a lieu de condamner Madame [R] [E] au paiement du solde du contrat, soit 5.210,05 euros.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les dommages causés au mur voisin
Madame [R] [E] sollicite le paiement de la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que le mur voisin a été endommagé en cours de chantier lors de l’intervention de la société PROCIVIS OUEST HABITAT, ce que conteste cette dernière.
En l’état du dossier, aucun élément ne permet d’imputer l’origine de ce désordre à l’intervention de la société société PROCIVIS OUEST HABITAT.
En conséquence, Madame [R] [E] doit être déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur les frais de logement et frais bancaires
Madame [R] [E] expose qu’en raison du retard de chantier d’une durée d’un an, elle a été contrainte de verser la somme de 6.750 € au titre des loyers supplémentaires ainsi que des frais bancaires à hauteur de 1.248 €.
En l’espèce, il est établi et non contesté que la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR a versé à Madame [R] [E] la somme de 13.094,56 € le 10 mars 2020 au titre des pénalités de retard.
Madame [R] [E] n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la somme versée par la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR au titre des indemnités de retard.
En conséquence, elle doit être déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Madame [E] n’apporte pas la preuve d’un préjudice moral et sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [E] succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendue en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à la société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR la somme de 5.210,05 euros;
DEBOUTE Madame [R] [E] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles;
CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens;
DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du CPC:
DIT qu’en application de l’article 699 du CPC, Maître [Y] [J] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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