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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 mars 2026, n° 25/05704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05704 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYLJ
MINUTE n° : 2026/186
DATE : 18 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur, [I], [N], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [O], [A] épouse, [N], demeurant, [Adresse 1]
représentées par Me Bérangère TUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.C.I. MAVIPA, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Monsieur, [C], [P], demeurant, [Adresse 2]
représentés par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 28 juillet 2025 à l’encontre de la SCI MAVIPA et de Monsieur, [C], [P] par lesquelles Madame, [O], [A] épouse, [N] et Monsieur, [I], [N] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins principales de voir condamner la SCI MAVIPA, sous astreinte, à faire réaliser les travaux de réfection de l’installation électrique et les travaux de remplacement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau solaire, et à payer les sommes provisionnelles de 5714,82 euros à valoir sur leur préjudice financier et de 3000 euros à valoir sur leur préjudice moral ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 21 janvier 2026, par lesquelles Madame, [O], [A] épouse, [N] et Monsieur, [I], [N] sollicitent, au visa du même texte, de :
CONDAMNER la SCI MAVIPA à faire réaliser, par les artisans choisis par M. et Mme, [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
les travaux de réfection de l’installation électriqueles travaux de remplacement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau solaire,CONDAMNER la SCI MAVIPA à leur payer la somme provisionnelle de 5697,57 euros à valoir sur leur préjudice financier,
CONDAMNER la SCI MAVIPA à leur payer la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur leur préjudice moral,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions présentées par la SCI MAVIPA,
CONDAMNER la SCI MAVIPA à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI MAVIPA aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 21 janvier 2026, par lesquelles la SCI MAVIPA et Monsieur, [C], [P] sollicitent, au visa des articles 835 alinéa 2, 9 du code de procédure civile, 605, 606, 1353 du code civil et de la jurisprudence, outre de déclarer des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre principal, SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame, [O], [A] épouse, [N], et Monsieur, [I], [N],
A titre subsidiaire, ACCORDER un délai de deux ans à la SCI MAVIPA pour la réalisation et le paiement des travaux sollicités,
En tout état de cause, DEBOUTER toute demande formulée à l’encontre de la SCI MAVIPA,
CONDAMNER Madame, [O], [A] épouse, [N] et Monsieur, [I], [N] à payer à la SCI MAVIPA la somme de 2800 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que le conseil de la SCI MAVIPA est également constitué pour Monsieur, [P], même si ce dernier n’est pas mentionné dans les conclusions et alors qu’aucune demande n’est présentée contre lui. La présente ordonnance sera en tout état de cause rendue contradictoirement à l’égard des parties.
S’agissant de la demande tendant à déclarer l’incompétence du juge des référés, il s’agit en réalité d’un défaut de pouvoir au profit de la juridiction de fond à raison de l’existence de contestations sérieuses et non une exception qu’il conviendrait de trancher au préalable.
Sur les demandes relatives aux travaux
Les époux, [N] s’appuient sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils exposent :
avoir vendu à la SCI MAVIPA, par acte de vente en viager du 3 août 2017, une maison d’habitation située sur la commune du Val figurant au cadastre section B numéro, [Cadastre 1] ; que l’acte stipule notamment que les grosses réparations incomberont à l’acquéreur ;que les travaux restant à réaliser concernent la réfection de l’installation électrique et le remplacement de la pompe à chaleur ainsi que du chauffe-eau solaire, lesquelles sont des grosses réparations selon l’acte notarié ; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse de ces chefs.
La SCI MAVIPA objecte l’existence de contestations sérieuses tenant au fait que le remplacement d’un élément technique et de confort, élément non structurel, n’entre pas dans le cadre des grosses réparations visées à l’article 606 du code civil. Elle en conclut que le remplacement de la pompe à chaleur comme celui du chauffe-eau solaire ne constituent pas une grosse réparation et ces éléments d’équipement ne sont pas le seul mode de chauffage du bien immobilier. Elle ajoute que les requérants n’établissent pas l’entretien régulier de la pompe à chaleur et du chauffe-eau.
S’agissant du système électrique, il ne s’agit pas d’une grosse réparation et sa défaillance n’est pas démontrée.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Les parties s’accordent sur les dispositions du bail mettant à la charge de l’acquéreur les travaux relatifs aux grosses réparations du bien immobilier, les travaux d’entretien étant laissés à la charge des vendeurs.
Les parties s’entendent aussi sur l’application de l’article 606 du code civil pour définir les grosses réparations comme « celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier », toutes les autres réparations étant d’entretien.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 janvier 2025 établit les pannes affectant tant la pompe à chaleur que le chauffe-eau solaire.
De même, les devis fournis par les requérants ainsi que l’attestation établie le 15 novembre 2023 par la SARL HONORE PLOMBERIE ENERGIES confirment la nécessité de remplacer les éléments d’équipement visés par les demandes.
Les parties sont en désaccord quant à la nécessité d’un remplacement du chauffe-eau solaire, la SCI MAVIPA soutenant qu’il convient de raccorder le chauffe-eau solaire à l’installation électrique.
Les époux, [N] n’établissent pas l’obligation non sérieusement contestable de réparation concernant le chauffe-eau, dont la qualification de grosse réparation peut être discutée et qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher à défaut d’évidence.
A l’inverse, il ne peut être sérieusement soutenu que le remplacement de la pompe à chaleur, dont l’état de panne est avéré, ne saurait être qualifié d’évidence de grosse réparation à la charge de l’acquéreur.
Il en va de même du système d’installation électrique dont la vétusté est confirmée par le diagnostic préalable à la vente.
Il est relevé en outre que les requérants versent aux débats les justificatifs d’entretien de leurs installations, en particulier de la pompe à chaleur depuis 2018.
Les époux, [N] prouvent l’obligation non sérieusement contestable mise à la charge de la SCI MAVIPA de prendre en charge les travaux de réfection de l’électricité et le remplacement de la pompe à chaleur.
Selon l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Si la SCI MAVIPA verse aux débats des preuves de sa situation financière difficile, il convient d’observer que les travaux apparaissent nécessaires à bref délai, en particulier au vu de l’état potentiellement dangereux de l’installation électrique.
De plus, il a été laissé plus de deux années à la défenderesse pour s’exécuter, au gré des tentatives de résolution amiable du litige.
Dès lors, il ne sera pas accordé de délais de paiement et la SCI MAVIPA sera condamnée à réaliser les travaux susvisés.
Une astreinte sera encourue à l’issue d’un ultime délai de six mois laissé à la défenderesse pour s’exécuter.
Le surplus des demandes principales de ce chef sera rejeté.
Sur les demandes à titre provisionnel
Les époux, [N] s’appuient sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils soutiennent l’existence d’un préjudice financier dans la mesure où ils ont dû chauffer au gaz, ce qui a entraîné un surcoût, et d’un préjudice moral au vu de leur âge avancé et de leurs problèmes de santé.
La SCI MAVIPA rétorque, outre l’existence de contestations sérieuses sur le remplacement de l’équipement, que l’acte de vente prévoit que le vendeur ne peut réclamer aucune indemnité et que le juge des référés n’a pas à indemniser une partie ou allouer des dommages et intérêts, débat relevant du fond de l’affaire. Elle ajoute que les demandes au titre du préjudice moral sont injustifiées en raison de la bonne foi de la défenderesse et du fait que les requérants ne voient pas leurs conditions de vie bouleversées.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, les seuls relevés de consommation de gaz ne peuvent manifestement suffire à établir un surcoût lié à la seule panne de la pompe à chaleur, en l’absence notamment d’une expertise au contradictoire des parties.
De ce fait, il ne peut être démontré l’existence d’une obligation non sérieusement contestable mise à la charge de l’acquéreur pour la prise en charge de ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice moral, les époux, [N] ne démontrent pas que l’engagement de la présente procédure a été rendue nécessaire par la faute de la SCI MAVIPA, laquelle a toujours répondu aux sollicitations adverses, participant à la tentative de conciliation, et a connu une situation financière difficile.
Dans ce cadre, il ne peut être reproché à la défenderesse d’avoir négocié les solutions réparatoires.
Il n’est pas fait la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparer les préjudices invoqués par les requérants, lesquels seront déboutés de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI MAVIPA, partie perdante sur l’essentiel des demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas en l’espèce de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONDAMNONS la SCI MAVIPA à réaliser les travaux de réfection de l’installation électrique et de remplacement de la pompe à chaleur du bien immobilier vendu en viager selon acte du 3 août 2017.
DISONS que, faute pour elle de s’exécuter dans un délai de SIX MOIS à compter de la signification de la présente décision, la SCI MAVIPA sera condamnée à payer à Madame, [O], [A] épouse, [N] et Monsieur, [I], [N] une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard, et pendant un délai de QUATRE MOIS à l’issue duquel il pourra de nouveau y être fait droit.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande concernant les travaux de remplacement du chauffe-eau et REJETONS le surplus des demandes principales relatives aux travaux de Madame, [O], [A] épouse, [N] et Monsieur, [I], [N].
REJETONS le surplus des demandes de délais de paiement ou délais de grâce présentées par la SCI MAVIPA.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes à titre de provision et DEBOUTONS Madame, [O], [A] épouse, [N] et Monsieur, [I], [N] de ces chefs.
CONDAMNONS la SCI MAVIPA aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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