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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 mars 2025, n° 24/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/01236 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWWD
NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N], demeurant 1099 rue des Faubourgs – 76560 HARCANVILLE
Représenté par Me Estelle LANGLOIS de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Société AF CONSTRUCTION, dont le numéro de SIRET est 80846975300012, dont le siège social est sis 14 A rue des Peupliers – 76560 ETALLEVILLE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [S]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2019, Monsieur [Y] [N] a fait appel à la SARL AF CONSTRUCTION (la Société) pour la réfection et le ravalement de deux façades de l’immeuble sis 20 rue Pierre Fauquet Lemaître à BOLBEC (76210), ces travaux comprenant le remplacement de la descente de gouttière.
La gouttière s’étant déboîtée, Monsieur [N] a fait appel à la Société pour qu’elle soit remise en état, sans résultat. Monsieur [N] a fait appel à sa compagnie d’assurance qui a obtenu un accord de la Société qui n’a pas donné suite, puis à un conciliateur de justice sans obtenir d’accord de la Société sur la remise en état de la gouttière et la reprise de la façade, endommagée par l’humidité.
La Société ayant réparé la gouttière en septembre 2024 mais n’étant pas intervenue sur la façade, Monsieur [N] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire par acte en date du 8 novembre 2024. Il lui demande de :
— Condamner la société AF CONSTRUCTION à lui payer les sommes suivantes :
* 1 600 euros TTC au titre de la reprise des désordres,
* 1 000 euros pour résistance abusive,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] fait valoir qu’il a fait chiffrer le coût de la réfection de la façade par une entreprise et demande que la Société soit condamnée à lui payer cette somme, outre 1 000 € au titre de la résistance abusive.
A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [N] était représenté par Maître VIRELIZIER, substituée par Maître LANGLOIS qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
La société AF CONSTRUCTION, citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la prise en charge de la remise en état de la façade
L’article 1217 du code civil dispose que :
«La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, Monsieur [N] soutient que les travaux effectués par la Société n’ont pas été correctement exécutés ce qui a eu pour conséquence que la gouttière s’est déboîtée, entraînant un verdissement de la façade fraîchement ravalée.
Il ressort de la facture établie le 20 décembre 2019 par la Société qu’elle a procédé à la dépose et au remplacement de la descente d’eaux pluviales et au nettoyage et à l’hydrofugation de la façade. Il ressort également de la photographie produite que la gouttière s’est déboîtée entraînant un écoulement des eaux de pluie directement sur la façade. Cette situation a été signalée par Monsieur [N] à la Société le 27 juillet 2023. Par un mail du 31 août 2023, Monsieur [N] indiquait à la Société que la façade était en train de se couvrir de vert de gris et que son intervention était urgente.
La compagnie d’assurance de Monsieur [N], la MATMUT a pris attache avec la Société les 9 janvier et 2 février 2024 et le 9 août 2024, Monsieur [W], conciliateur de justice a rédigé un constat de carence.
Monsieur [N] indique que la réparation de la gouttière a été faite en septembre 2024 et demande la prise en charge financière par la société de la remise en état de la façade. Il produit un devis d’un montant de 1 600 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que la prestation n’a pas été correctement effectuée par la Société. Monsieur [N] est donc en droit de demander réparation des conséquences de cette mauvaise exécution sous la forme d’une prise en charge par la Société des travaux de remise en état de la façade. La Société est, par conséquent, condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 1 600 € à ce titre.
Sur la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Il ressort des éléments du dossier que la Société n’a jamais contesté sa responsabilité et a mis plus d’une année à venir réparer la gouttière, sans toutefois intervenir sur la façade. Ce délai d’intervention a entraîné une dégradation d’autant plus importante de la façade et l’absence de reprise des dégâts par la Société a contraint Monsieur [N] à faire appel à un autre professionnel et à agir en justice. La résistance abusive de la Société est donc caractérisée et il est accordé à Monsieur [N] la somme de 500 € en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société AF CONSTRUCTION, partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner la société AF CONSTRUCTION au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL AF CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 1 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL AF CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification la présente décision ;
CONDAMNE la SARL AF CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL AF CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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