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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/12476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12476 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FUP
Minute : 26/00511
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
C/
Monsieur [O] [P]
Madame [M] [Y] épouse [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [M] [Y] épouse [P]
Monsieur [O] [P]
Le
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 21 Mai 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
— Monsieur [O] [P]
— Madame [M] [Y] épouse [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous notarié en date du 10 juin 1987, Monsieur [H] [C] et Madame [Q] [C] ont acquis un appartement situé [Adresse 5], 2e étage, appartement n°A209 à [Localité 5].
Suivant contre de location en date du 10 août 2022, les consorts [C] ont donné à bail à Monsieur [O] [P] et Madame [M] [Y] épouse [P] ledit appartement.
Suivant acte sous signature privée en date du 5 juillet 2022, les consorts [C] ont souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une assurance loyers impayés et garanties annexes.
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2025 et du 3 mars 2025, les locataires ont donné congé aux bailleurs.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 19 février 2025, et les locataires ont quitté les lieux le 20 mars 2025.
Suivant quittance subrogative en date du 4 septembre 2025, Monsieur [H] [C] et Madame [Q] [C] ont indiqué avoir reçu de la part de la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4.752,98 euros au titre de la garantie loyers impayés.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [O] [P] et Madame [M] [Y] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 4.752,98 euros,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi contractuelle,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette date, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [P] et Madame [M] [Y] épouse [P], régulièrement cités suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 mars 2026.
Par simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour production du contrat de bail dans son intégralité et signé, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 2 avril 2026.
A cette date, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, comparaît et produit le contrat de location dans son intégralité, signé.
Monsieur [O] [P] et Madame [M] [Y] épouse [P] n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande au titre de la subrogation conventionnelle
L’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD produit le contrat de location, l’acte de cautionnement, la quittance subrogative, rapportant ainsi la preuve de l’existence et du montant de sa créance, ainsi que de la réunion des conditions de la subrogation conventionnelle dont elle se prévaut.
Les défendeurs ne comparaissent pas et ne rapportent aucun moyen de nature à contester le principe ou le montant de la créance.
En outre, le contrat de location comprend une clause de solidarité expresse.
Les défendeurs seront par conséquent condamnés à verser la somme de 4.752,98 euros à la SA AXA FRANCE IARD.
Sur la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent.
La demande sera rejetée à ce titre.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [P] et Madame [M] [Y] épouse [P], qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [M] [Y] épouse [P] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4.752,98 euros,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [P] et Madame [M] [Y] épouse [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 21 mai 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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