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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. RIVP c/ Société FLOA, Société CARREFOUR BANQUE, Société BNP PARIBAS, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société FRANFINANCE, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BABILOU PARIS EDISON |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00574 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55DX
N° MINUTE :
25/00045
DEMANDEUR :
S.A. RIVP
DEFENDEUR :
[V] [F]
AUTRES PARTIES :
Société FRANFINANCE
Société ONEY BANK
Société BABILOU PARIS EDISON
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société CARREFOUR BANQUE
Société FLOA
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
S.A. RIVP
100 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE
75583 PARIS CEDEX 12
représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1032
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F]
77 RUE DUNOIS
ETG 7 APP 39
75013 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALL. A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société BABILOU PARIS EDISON
69 AV EDISON
75013 PARIS
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 09
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2024, M. [V] [F] né le 1er décembre 1976 a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
Le 8 août 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 19 août 2024 à la société R.I.V.P., qui l’a contestée le 9 septembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi décidé d’office par la juge afin de reconvoquer le débiteur, étant apparu que sa convocation avait été adressée à un homonyme.
À l’audience de renvoi du 17 février 2025, la société R.I.V.P., représentée par son conseil, fait valoir que la situation de M. [V] [F] n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où il respecte l’échéancier imposé par le juge du bail dans sa décision du 15 mars 2024, ce dont il se déduit qu’il a une capacité de remboursement positive. La créancière contestante fait également observer que le débiteur est marié et que l’on ignore les ressources de son épouse.
De son côté M. [V] [F], comparant en personne, expose ne plus être en capacité de respecter l’échéancier décidé par le juge du bail dans sa décision du 15 mars 2024 d’un montant de 250 euros par mois en sus du loyer courant. Après avoir exposé sa situation et celle de son épouse, il ajoute que le retard dans le versement des indemnités journalières par la CPAM l’a mis en difficulté.
Au cours des débats, étant apparu que M. [V] [F] ne s’était pas présenté à l’audience muni de l’ensemble des justificatifs permettant l’examen de sa situation, la juge l’a invité à produire les trois derniers relevés de ses deux comptes bancaires, l’attestation de paiement des indemnités journalières versées par la CPAM depuis septembre 2024, l’attestation de paiement de la CAF depuis janvier 2024, les trois derniers bulletins de salaire de son épouse, leur dernier avis d’imposition, outre le justificatif de toute charge qu’il estimera utile, en les adressant au tribunal au plus tard le 20 février 2025, avec copie à la partie adverse, à laquelle il a été laissé jusqu’au 25 février 2025 au plus tard pour faire parvenir ses observations.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Étant apparu que M. [V] [F] n’avait pas adressé, en cours de délibéré, les justificatifs qu’il avait été invité à faire parvenir au tribunal, et le greffe ayant pris contact avec l’intéressé pour ce motif, celui-ci a soutenu qu’il avait bien adressé l’ensemble des documents requis dans le délai imparti, en joignant un justificatif de leur envoi avec copie à la partie adverse le 21 février 2025 à 0h30. Les documents qu’il avait joints à son envoi excédant en réalité la taille maximale autorisée pour des pièces jointes – ce dont il avait nécessairement été informé lors de leur envoi -, ceux-ci n’avaient pu être reçus par le tribunal. M. [V] [F] les a donc à nouveau adressés à la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société R.I.V.P. ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur la défaillance du débiteur dans la production des justificatifs réclamés
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, bien que la convocation qui lui avait été adressée pour l’audience du 17 février 2025 l’invitait expressément à bien vouloir se munir, en original et en copie " de tous les documents nécessaires, dont la déclaration ou l’avis d’imposition de l’année en cours, justifiant du montant de [ses] revenus (dernier avis d’imposition, bulletins de salaire, 3 derniers relevés de compte, attestation CAF, attestation Pôle Emploi, pensions …) et de [ses] charges courantes (loyers, impôts, charges de copropriété …) ", M. [V] [F] s’est présenté à l’audience devant le juge sans aucun justificatif relatif à sa situation financière à l’exception de son dernier avis d’échéance du loyer et d’une facture SFR.
Il avait dès lors été invité par la juge à adresser au tribunal un ensemble de documents qui avaient été précisément énumérés et dont la liste lui avait été remise par la greffière avec toutes les informations pratiques nécessaires à cet envoi, en étant informé qu’il convenait de mettre en copie de son envoi le conseil de la société R.I.V.P. Malgré sa carence initiale, il lui avait donc été laissé une chance de produire les éléments nécessaires à l’examen de sa situation.
Abstraction faite des difficultés liées à l’envoi des documents sollicités du fait de leur taille, M. [V] [F] a finalement fait parvenir à la présente juridiction en cours de délibéré un ensemble de justificatifs relatifs à sa situation.
Leur examen fait cependant apparaître que ceux-ci sont incomplets, et que M. [V] [F] n’a pas adressé, notamment, les trois derniers relevés de ses deux comptes bancaires, l’attestation de paiement de ses indemnités journalières versées par la CPAM depuis septembre 2024 (mais seulement sur les périodes allant du 20 au 27 septembre 2024 et du 4 au 7 janvier 2025), ni encore l’attestation de paiement de la CAF depuis janvier 2024 (mais seulement celle des mois de juillet et décembre 2024).
Or il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de produire tous les justificatifs permettant au juge ou à la commission d’étudier sa situation et d’élaborer en fonction de celle-ci les mesures adaptées au traitement de sa situation de surendettement.
Il sera donc tiré toute conséquence de cette carence du débiteur conformément à l’article 446-3 du code de procédure civile dans les développements qui suivront.
b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, M. [V] [F] n’a pas produit en cours de délibéré l’ensemble des justificatifs actualisés afférents à ses ressources ainsi qu’il y avait été expressément invité par la juge.
Par sa carence, le débiteur prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d’établir le montant de ses ressources actuelles à partir des pièces justificatives actualisées qui sont réclamées à l’ensemble des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Il donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse qualifier sa situation actuelle d’irrémédiablement compromise, ce qui est la condition d’une procédure de rétablissement personnel.
Or il est certain que la situation de M. [V] [F] a évolué depuis l’instruction de son dossier puisqu’il perçoit désormais des indemnités journalières – pour un montant qu’il est néanmoins impossible d’établir dans la présente instance compte-tenu de la carence probatoire de l’intéressé.
Il convient dans ses conditions de renvoyer le dossier de M. [V] [F] à la commission de surendettement des particuliers de Paris qui tentera, de son côté, de reprendre attache avec le débiteur afin d’actualiser sa situation et tirera les conséquences de toute nouvelle défaillance de sa part.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société R.I.V.P. à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 8 août 2024 au bénéfice de M. [V] [F] ;
CONSTATE que la situation de M. [V] [F] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [V] [F] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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