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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 déc. 2024, n° 24/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024
N° RG 24/03381 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GPV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z], née le 08 Septembre 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société BAYIT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 avril 2010, la SCI BAYIT a vendu à Mme [K] [Z] les lots numéro 5,6 et 7 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] moyennant le prix de 850.000 €.
Le 8 juin 2010, la SCI BAYIT et Mme [K] [Z] ont conclu un protocole d’accord.
Par acte de commissaire de Justice du 26 juillet 2024, Mme [K] [Z] fait assigner la SCI BAYIT devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— dire et juger que les travaux de mise en conformité avec le permis de construire délivré par la ville de [Localité 2] le 10 février 2009 sous le numéro 13055.08.K.1325.PC.PO incombent et bénéficient exclusivement à la SCI BAYIT conformément au protocole d’accord signé par les parties le 8 juin 2010 ;
— condamner la SCI BAYIT au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Assignée par remise de l’acte à l’étude, la SCI BAYIT n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SCI BAYIT a été assignée à étude et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour la représenter. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
La prétention doit être entendue comme l’affirmation en justice tendant à réclamer quelque chose. Elle peut présenter un aspect positif (l’obtention d’un avantage) ou négatif (que cet avantage soit refusé à celui qui le réclame).
Le juge doit relever d’office le moyen tiré de l’absence d’une prétention dans le dispositif des conclusions (Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, n° 16-21.885, 21 sept. 2017, n° 16-24.022).
En l’espèce, les demandes formulées dans le dispositif de l’assignation ont vocation à interpréter un protocole d’accord qui aurait été signé par les parties, mais sont dépourvues de toute portée juridique et ne saisissent pas la juridiction. Elles ne visent ni à juger un point de droit, ni à tirer les conséquences juridiques d’un constat. En l’absence de prétention, aucun litige ne peut être tranché.
Il y a lieu de rejeter les demandes.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [Z], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
En outre, il convient d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes ;
Condamnons Mme [K] [Z] aux entiers ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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