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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 19 févr. 2026, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement LA DIRECTION NATIONALE D' ENQU<unk>TES FISCALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 24/00228 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVD4
N° de MINUTE : 26/00170
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0409
C/
DÉFENDERESSE
Etablissement LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUÊTES FISCALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
Délibéré fixé le 19 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 31 juillet 2018, la Direction Nationale d’Enquêtes fiscales a informé Monsieur et Madame [L] que selon ses informations ils détenaient ou seraient bénéficiaires de comptes bancaires étrangers, notamment à la [X] [R] au Canada et à l’EURO PACIFIC BANK de Saint Vincent et les Grenadines qui n’avaient pas été déclarés et les a invités à prendre contact avec l’administration afin d’éclaircir leur situation.
Le 24 août 2018, le conseil de Monsieur [L] a demandé à l’administration de lui adresser copie des informations qu’elle indiquait détenir et lui a indiqué qu’au vu de cette communication il fixerait avec elle un rendez-vous.
A l’issue de demandes d’assistance administrative internationale auprès de plusieurs Etats “afin d’appréhender la situation fiscale du contribuable” l’administration a, sur le fondement de l’article L 23C du livre des procédures fiscales, demandé le 3 octobre 2019, à Monsieur [L] de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs figurant sur les comptes bancaires étrangers ouverts auprès des banques [R] & CIE GENEVE, [R] CANADA INC et EURO PACIFIC BANK.
Le 25 août 2020 l’administration a notifié à Monsieur [L] une proposition de rectification portant rappel de droits de mutation à titre gratuit d’un montant de 376 741 € ;
Le 25 novembre 2022 l’administration a émis un avis de mise en recouvrement que Monsieur [L] a contesté par réclamation du 28 novembre 2022.
En l’absence de décision de l’administration dans le délai de 6 mois, Monsieur [C] [L] a, par acte du 29 décembre 2023, fait assigner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales (DNEF) avec les prétentions suivantes :
“Déclarer la demande de Monsieur [C] [L] recevable et bien fondée et en conséquence :
A titre préjudiciel saisir la Cour de justice de l’Union Européenne de la question préjudicielle de la compatibilité des articles L 23 C du LPF, 755 du CGI, et du tableau III de l’article 777 du CGI, au regard de l’atteinte disproportionnée et contraire au principe de libre circulation des capitaux au sens de l’article 63 du TFUE et de l’article 40 de l’accord Espace Economique Européen (EEE) portée par ces dispositions,
A titre préjudiciel saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne de l’application de la décision rendue contre l’Espagne le 23 octobre 2019 au cas de la France au regard des articles L23C du LPF, de l’article 755 du CGI, et du tableau III de l’article 777 du CGI,
A défaut, juger que les articles L23C du LPF, de l’article 755 du CGI, et du tableau III de l’article 777 du CGI sont contraires au principe de libre circulation des capitaux au sens de l’article 63 du TFUE et de l’article 40 de l’accord Espace Economique Européen (EEE).
Juger que les articles L23C du LPF, de l’article 755 du CGI, et du tableau III de l’article 777 du CGI, constitue une taxation disproportionnée au regard de la simple détention d’un patrimoine en tant que tel et dont l’origine remonte à plus de 10 ans,
En conséquence :
Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur et Madame [L] pour 367 741 €,
Prononcer la restitution de la somme de 367 741 € assortie d’un état légal doublé,
Condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales à payer la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales aux dépens.”
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur [L] demande :
“ Avant dire droits d’ordonner la restitution de la somme de 367 741 € sans caution à fournir.
A titre préjudiciel saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne de la question préjudicielle suivante :
“Dans le cadre où la seule sanction d’un compte non déclaré est une amende de 1500 € par année sur une période de 4 ans.
Dans le cadre où l’extension d’une prescription de 3 ans est étendue à 10 ans pour les seuls revenus non déclarés avérés et non supposés a priori.
Dans le cadre où l’administration qui opère un début de contrôle pour ensuite passer par un questionnement sur la base de l’article L 23C du LPF, et une taxation à 60% selon le régime des droits d’enregistrement, sur la seule base de l’état d’un portefeuille dont la valeur d’un portefeuille de valeurs mobilières.
L’administration par recours à un article L 23C du LPF déconnecté de tout revenu non déclaré :
— l’administration ne met-elle pas en place un régime de sanction extrêmement répressif par un taux excessif déconnecté de toute donation avérée ?
— l’administration ne porte-t-elle pas une atteinte disproportionnée à la libre circulation des capitaux ?
— l’administration n’institue-t-elle pas une différence de traitement entre les résidents français, en fonction du lieu de localisation de leurs avoirs, et constitue de ce fait une atteinte disproportionnée qui est contraire au principe de libre circulation des capitaux au sens de l’article 63 du TFUE et de l’article 40 de l’accord Espace Economique Européen (EEE).
— l’administration ne refuse-t-elle pas l’application de la décision du 27 janvier 2022, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) contre l’Espagne, dont la portée est [P] [E]”
Par suite et à défaut :
Déclarer la demande de Monsieur [C] [L] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Juger que les articles L23C du LPF, de l’article 755 du CGI, et du tableau III de l’article 777 du CGI sont contraires au principe de libre circulation des capitaux au sens de l’article 63 du TFUE et de l’article 40 de l’accord Espace Economique Européen (EEE).
Juger que les articles L23C du LPF, de l’article 755 du CGI, et du tableau III de l’article 777 du CGI, constitue une taxation disproportionnée au regard de la simple détention d’un patrimoine en tant que tel et dont l’origine remonte à plus de 10 ans,
En conséquence :
Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur et Madame [L] pour 367 741 €,
Prononcer la restitution de la somme de 367 741 € assortie d’un état légal doublé,
Condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales à payer la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales aux dépens”.
Il fait valoir :
— que le courrier que lui a adressé l’administration le 31 juillet 2018 révèle que celle-ci détient des informations permettant de viser une banque et un Etat qu’aucune communication spontanée de la banque ou de cet Etat ne lui permet de justifier ;
— qu’elle est passée d’une demande d’information, qu’elle a ensuite qualifiée de contrôle sur pièces, pour en fait occulter une procédure d’ESFP rampante ;
— que l’article L 23C du LPF est la finalité d’une taxation selon les droits d’enregistrement ; elle n’est pas la cause de la taxation mais sa conséquence ;
— que le fondement juridique est tout autre : article 1649A du CGI (obligation déclarative), article L169 du LPF (régime de la prescription), article L 188A du LPF (assistance administrative); que l’administration a donc délibérément occulté le cadre légal initial ;
— que l’administration n’a pas engagé les articles L10 et L23C du LPF sur la base des informations en sa possession dès avant le 31 juillet 2018 mais bien sur le seul fondement de l’article 1649A du CGI et que si elle avait cette preuve elle devait en débattre ;
— que la détention d’un compte non déclaré ne fait encourir qu’une amende de 1500 € et non pas une taxation de 60% au visa des articles L10 et L23C du LPF ;
— que le courrier du 31 juillet 2018 ne fait aucune mention de la prescription décennale, ramenant donc le débat à une prescription triennale ;
— qu’elle reconnaît par sa demande aux autorités suisses qu’elle a procédé à un examen des comptes en dehors de toute procédure d’ESFP, en violation de l’exigence de l’envoi d’un avis préalable, conformément à l’article L47 du LPF ;
— que “l’administration ne pouvait conclure par la fin, articles L 10 et L 23C du LPF, sans exposer le début les articles 1649 A du CGI et L 169 du LPF ;
— que la prescription de 10 ans ne joue pour l’article 1649 A du CGI que pour des revenus non déclarés alors qu’ici l’article L 23C du LPF taxe à 60% un patrimoine ;
— que l’on ne peut pas se donner à soi-même ;
— que dans le cadre du PRINCIPE DE CONFIANCE LEGITIME, l’administration a refusé de collaborer à la compréhension du dossier ;
— qu’elle se prévaut d’informations précises, dont l’origine licite n’est pas établie ;
— qu’au regard de l’article L 55 du LPF, l’administration doit produire tous éléments en sa possession et qu’elle a exploité des documents dont l’origine apparemment licite n’est pas établie
— qu’à défaut d’avis d’ESFP la procédure est nulle ;
— que Monsieur [L] établit un patrimoine antérieur au 1er janvier 2010 qui est pour l’administration la limite de la prescription de 10 ans ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1649 A du code général des impôts, les personnes physiques sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ;
Selon l’article L 23C du livre des procédures fiscales, lorsque cette obligation n’a pas été respectée au moins une fois au titre des 10 années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de 60 jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte; lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de 30 jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ;
En application de l’article L 71 du LPF, en l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations et de justifications la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du code général des impôts ;
Selon l’article 755 du CGI, les avoirs figurant sur un compte détenu à l’étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé ;
Sur la saisine de la cour de justice de l’Union Européenne;
L’argumentation confuse du demandeur sur la nécessité d’une question préjudicielle ne justifie pas la saisine de la cour de justice de l’union Européenne ;
La présomption simple d’acquisition à titre gratuit des avoirs détenus sur un compte ouvert à l’étranger qui n’a pas été régulièrement déclaré et la taxation à ce titre à défaut pour le contribuable de justifier des modalités d’acquisition de ces fonds ne constituent en rien une atteinte à la libre circulation des capitaux ni une taxation disproportionnée compte tenu du caractère occulte de l’origine des fonds, faute pour le contribuable de fournir les éléments utiles pour en établir l’origine ;
Sur les éléments en possession de l’administration avant le contrôle;
Dès lors que les éléments sur lesquels l’administration fonde la taxation résultent de l’exercice régulier de son droit de communication ou de l’assistance internationale, et qu’il a été procédé conformément à l’article L23C du livre des procédures fiscales, il importe peu que l’administration ait eu, antérieurement au déclenchement de la procédure, des informations sur la base desquelles elle a invité Monsieur [L], en juillet 2018, à l’informer sur des comptes déterminés détenus à l’étranger ;
Sur le fond;
Monsieur [L] s’abstient de toute explication sur l’origine des avoirs détenus, directement ou par l’intermédiaire de sociétés, sur des comptes non déclarés ouverts à l’étranger ;
Il sera débouté de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [L] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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