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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 janv. 2026, n° 25/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01606 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ND6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00026
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [D], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Jamal ELGANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2194, non comparants
ET :
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sofia SADFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C 0268
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [D] ont fait donation du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] à leur fils [J] [D]. Ils ont un autre fils [G], père des consorts [O] et [H] [D] ; ces derniers occupent ce bien.
Par exploit du 22 septembre 2025, les consorts [O] [D] et [H] [D] ont fait assigner Monsieur [J] [D] à comparaître devant le président de ce Tribunal statuant en référés, sur le fondement notamment de l’article 9 du Code civil, aux fins notamment de faire interdiction à Monsieur [J] [D] de paraître au [Adresse 4] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre le condamner à leur régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 02 octobre 2025 au cours de laquelle le conseil des consorts [O] et [H] [D] a sollicité le renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2025, au cours de laquelle les demandeurs n’ont pas comparu, la décision étant mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur [J] [D] conclut à :
— la caducité de l’assignation au visa de l’article 754 du Code de procédure civile,
— subsidiairement, l’irrecevabilité des demandeurs, faute de qualité à agir, outre leur condamnation à lui régler la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 754 du Code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation ; sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ; la remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’assignation par exploit du 22 septembre 2025 est tardive pour avoir été effectuée moins de quinze jours avant la date de l’audience le 02 octobre 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et, que les consorts [O] et [H] [D] seront condamnés solidairement à régler à Monsieur [J] [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Constatons la caducité de l’assignation du 22 septembre 2025 ;
Condamnons solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [H] [D] à régler à Monsieur [J] [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 janvier 2026.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Diane OTSETSUI
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