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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 20 janv. 2026, n° 26/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00322 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIGR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00340 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIGR
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier présente lors de l’audience ; et de Romane HUAN greffier présente lors des délibérés ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 janvier 2026 par le préfet de Seine-[Localité 17] faisant obligation à M. [Y] [K] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 17] à l’encontre de M. [Y] [K] [U], notifiée à l’intéressé le 15 janvier 2026 à 16h20 ;
Vu le recours de M. [Y] [K] [U] daté du 19 janvie r2026 , reçu et enregistré le 19 janvier 2026 à 15h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 19 janvier 2026, reçue et enregistrée le 19 janvier 2026 à 08h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [K] [U], né le 03 Juillet 1999 à [Localité 18], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/00340- N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIGR
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (substituant Cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 17] ;
— M. [Y] [K] [U] ;
Dossier N° RG 26/00340- N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIGR
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistrée sous le N° RG 26/00322 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIGR et celle introduite par le recours de M. [Y] [K] [U] enregistré sous le N° RG 26/00340
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [Y] [K] [U] soutient que la procédure est irrégulière au motif d’une prolongation de la garde à vue à des fins administratives.
Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut d’actualisation du registre de rétention.
L’arrêté de placement en rétention étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT
Le conseil de M. [Y] [K] [U] soutient que l’arrêté de placement est irrégulier au motif d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, en particulier sa situation de vulnérabilité.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
Il est allégué de ce que l’intéressé présente un état mental déficient au niveau psychiatrique et que la procédure pénale a été classe sans suite pour cause d’irresponsabilité pénale. Par ailleurs, il est soutenu qu’il a été plusieurs fois sous mesure d’hospitalisation d’office et qu’il a demandé un titre de séjour pour étranger malade.
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
L’examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire.
La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l’état de santé, y compris l’état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.
Selon l’article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '.
En application l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “la décision de placement prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'”
Il ressort des pièces du dossier que la procédure pénale antérieure à la rétention pour des faits de vol sous la menace d’une arme a été classée pour le motif 371 (cause d’irresponsabilité pour troubles psychiques). En effet, le compte rendu du médecin établi le 15 janvier 2026 conclut que l’intéressé nécessite imprétivement la poursuite de son suivi clinique actuel de type psychiatrique. Figure également en procédure une ordonnance statuant sur la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète émanant du tribunal judiciaire de Bobigny qui ordonne la poursuite de la mesure le 28 novembre 2026. Information que n’ignoraient pas les policiers qui ont été mis au courant que l’intéressé était toujours hospitalisé au service de psychiatrie à la date du 29 décembre 2025. Par ailleurs, l’intéressé indique lors de l’audition en garde à vue être schizophrène.
L’administration ne pouvait donc ignorer cet état de santé préoccupant. Quand bien même aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen médical de compatibilité préalablement à un placement en rétention, un examen de vulnérabilité même succint aurait permis de réserver une attention particulière à la situation de l’intéressé, que la mention stéréotypée figurant dans l’arrêté ne saurait pallier : ”Monsieur [U] [Y] [K] ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacles à une mesure de placement en rétention, qu’en effet, au cours de l’audition par les services de police, l’intéressé n’a pas fait état d’une telle vulnérabilité ou un handicap”.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’un examen sérieux de la situation de vulnérabilité de l’intéressé n’a pas été opéré et de déclarer l’arrêté irrégulier, sans examen plus avant des autres moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’arrêté de placement en rétention étant irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
L’arrêté de placement en rétention étant irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistré sous le N° RG 26/00322 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIGR et celle introduite par le recours de M. [Y] [K] [U] enregistrée sous le N° RG 26/00340 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [K] [U] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [K] [U] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité et d’irrecevabilité ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [K] [U] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [K] [U] ni sur la demande d’assignation à résidence ;
RAPPELONS à M. [Y] [K] [U] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Janvier 2026 à 17h43.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 20 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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