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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00186
N° RG 25/03888 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDCE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
M. [K] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] IRLANDE
représentée par HKH AVOCATS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [K] [R]
Copie délivrée
le :
à : HKH AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 janvier 2022, par signature électronique, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la SA BNP PARIBAS), sous son enseigne Cetelem, a consenti à Monsieur [K] [R] un prêt personnel d’un montant en principal de 18.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 2,86 % l’an, remboursable en 36 mensualités de 522,35 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [K] [R] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.172,96 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 11 octobre 2022.
La SA BNP PARIBAS, a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 07 novembre 2022.
Par acte en date du 05 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS a cédé à la Société à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED (la SARL de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LTD), sa créance à l’égard de Monsieur [K] [R].
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, la SARL de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LTD a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
o à titre principal, condamner Monsieur [K] [R] à payer la somme de 17.873,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an à compter du 07 novembre 2022, date de la mise en demeure, et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
o à titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [K] [R] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
o condamner Monsieur [K] [R] à payer la somme de 17.873,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
o en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [R] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
o rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 17 décembre2025, la SARL de droit irlandais CABOT SECURISATION EUROPE LTD, représentée, maintient ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance.
Elle indique en liminaire qu’un premier jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a été rendu dans la même affaire le 06 décembre 2023, mais est devenu caduc à défaut d’avoir été signifié au défendeur dans les délais légaux. Elle souligne, sur le fondement de l’article 2241 du code civil, que la précédente procédure a interrompu le délai de forclusion, qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter du jugement du 06 décembre 2023, et que sa demande est donc recevable.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [K] [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [K] [R], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches, selon les dispositions de l’articles 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] régulièrement assigné par procès-verbal de recherches, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, constitue une fin de non-recevoir.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code dispose quant à lui qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application des articles 1323 et 1324 du code civil, le transfert d’une créance s’opère à la date de l’acte de cession et est opposable aux tiers dès ce moment. La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est constant que la notification peut intervenir par tout moyen, et notamment, par lettre simple.
En l’espèce, la SARL de droit irlandais CABOT SECURISATION EUROPE LTD produit au dossier un acte du 05 décembre 2022 en vertu duquel la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a cédé sa créance à l’égard de Monsieur [K] [R].
Cependant, elle ne verse aucun élément justifiant de la notification de sa créance au débiteur, Monsieur [K] [R].
La cession de créance intervenue par acte du 05 décembre 2022, à défaut d’avoir été notifiée, n’est donc pas opposable à Monsieur [K] [R].
En conséquence, la SARL de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LTD ne justifie pas de sa qualité à agir à l’égard de Monsieur [K] [R], et sa demande de condamnation en paiement sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SARL de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LTD succombant en la cause, sera condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LTD condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement formulée par la Société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, à l’encontre de Monsieur [K] [R] ;
DÉBOUTE la Société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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