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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 janv. 2025, n° 24/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01625 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWVG
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [C] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [Y] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DPL IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jézabel LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 14 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 19 novembre 2022, Mme [N] [C] et son époux, M. [H] [U], ont signé un compromis de vente avec M. [W] [G] et son épouse, Mme [S] [Y], par l’intermédiaire de la S.A.R.L DPL Immobilier concernant un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] ([10]).
Suivant acte authentique reçu le 16 février 2023 par Me [Z], notaire à [Localité 9] (Nord), les époux [B] ont acquis des expoux [E] la propriété de cet immeuble au prix de 560 000 euros.
A la suite d’inondations, les acquéreurs soutiennent que leur maison est inhabitable depuis juin 2023.
Par actes délivrés à leur demande le 12 septembre et le 1er octobre 2024, les époux [B] ont fait assigner les vendeurs et la société DPL Immobilier devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 19 novembre 2024 où elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a été retenue lors de l’audience du 17 décembre 2024.
Représentés, les époux [B] demandent le bénéfice de leur dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024 reprenant les demandes figurant dans leur assignation et y ajoutant celle de débouter les défendeurs de leurs demandes.
Conformément à leurs écritures signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, les époux [E], représentés, sollicitent :
à titre principal, le rejet de la demande d’expertise judiciaire,
à titre subsidiaire, donné acte de leurs protestations et réserve sur la demande d’expertise judiciaire,
en tout état de cause, condamnation des demandeurs à leur verser 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société DPL Immobilier, représentée par son avocat, demande de :
— débouter les époux [U] [P] de leurs demandes,
— condamner solidairement les mêmes à lui verser 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. et Mme [U] sollicitent une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils affirment justifier d’un motif légitime à l’expertise puisque le constat d’huissier du 16 mai 2024 relèvent la présence de traces d’infiltrations, des décollements et craquelures en bas des murs, qu’un courrier de la direction départementale des eaux du 31 mars 1987 alerte les époux [G] sur le fait que ces derniers n’auraient pas respecté les prescriptions techniques pour éviter tout débordement d’eau sur la parcelle en raison de l’existence du cours d’eau traversant la rue et que de nombreuses attestations de riverains établissent que le bien était régulièrement inondé et nécessairement connu par les vendeurs.
Les demandeurs font valoir qu’ils disposent d’une action au fond à l’encontre des époux [G] et de la société DPL Immobilier. Ils expliquent que les époux [G] pourraient engager leur responsabilité sur le fondement de la réticence dolosive puisque le fait de passer sous silence qu’une maison est sujette à inondations récurrentes constitue une réticence dolosive, nécessairement intentionnelle en ce que les acquéreurs auraient renoncé à leur projet s’il en avaient été informés, sur la garantie des vices cachés, puisque la jurisprudence a décidé que l’information donnée aux acquéreurs selon laquelle le bien se situe en zone inondable n’exclut pas la mise en œuvre de la garantie contre les vices cachés, sur l’erreur puisque l’habilité d’une maison, constitue une qualité essentielle du bien vendu. Ils indiquent que la S.A.R.L DPL Immobilier aurait manqué à son obligation précontractuelle d’information et pouvant engager sa responsabilité contractuelle, étant intervenue pour la rédaction du compromis de vente.
M. et Mme [G] s’opposent à la demande en l’absence de motif légitime, affirmant que l’expertise est inutile et que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec.
Les défendeurs déclarent que l’expertise judiciaire n’est pas nécessaire puisque les acquéreurs n’apportent aucun élément technique nouveau permettant d’identifier les désordres spécifiques qui auraient besoin d’une instruction et que les inondations alléguées, qui relèvent des effets naturels et prévisibles des intempéries dans une zone inondable, sont déjà indemnisées par les assurances et ne peuvent être imputés à une faute des vendeurs ou de l’agent immobilier.
M. et Mme [G] allèguent également que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec puisqu’ils ont parfaitement informé les époux [U] que le bien situé en zone inondable était sujet à des inondations, l’acte de vente reprenant ces éléments et prouvant l’absence de réticence dolosive, d’erreur ayant affecté le consentement, de garantie des vices cachés ou de manquement à l’obligation précontractuelle d’informations.
A titre subsidiaire, M. et Mme [G] formulent les protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L DPL Immobilier s’oppose à la demande d’expertise en l’absence de motif légitime.
Elle expose que les acquéreurs étaient informés des inondations fréquentes, indiquées dans l’acte de vente à plusieurs reprises et reprises dans le plan local d’urbanisme. Elle précise que le questionnaire adressé par le notaire avant la vente indique que le bien a fait l’objet de plusieurs sinistres de type « inondations » pris en charges dans le cadre d’une reconnaissance de l’état de catastrophe. La S.A.R.L DPL soutient alors qu’aucun élément technique n’est versé aux débats, aucune défaillance des vendeurs ou de l’agence antérieurement à la vente n’est rapportée, faisant obstacle à la demande d’instruction, qui ne peut avoir pour finalité de palier la carence des demandeurs.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les demandeurs produisent à l’appui de leur demande d’expertise :
— Une attestation d’intervention du service départemental d’incendie et de secours du 21 juin 2023 indiquant que l’ensemble des surfaces du rez-de-chaussée étaient sous l’eau sur une hauteur de 80 cm environ (pièce n°4 demandeurs),
— Un procès-verbal du 16 mai 2024 réalisé par Me [D], commissaire de justice (pièce n°7) qui relève que le terrain à l’arrière de l’habitation est complétement inondé, que le niveau d’eau de la becque est très élevé, que dans la maison, dans la salle de bains, de l’eau est présente au fond du tube d’évacuation, dans la buanderie, des décollements et des craquelures en partie basse de ce mur laissent présager d’anciennes traces d’humidité (pièce demandeurs n°7) ;
— Le permis de construire du 5 février 1987 délivré par la maire de [Localité 8] (pièce demandeurs n°10) ;
— Une lettre non signée du 31 mars 1987 faisant état que « le pétitionnaire 4 mètres seulement a un niveau de plus bas en contradiction des normes qui lui était imposées » (pièce demandeurs n°11)
— Des attestations de témoins indiquant du caractère inondable de l’immeuble (pièces demandeurs n°12).
Il convient de relever que, dans les éléments soumis à la juridiction, figurent des indications étayant de manière objective une information précise des demandeurs. Ils ont été informés du caractère inondable de l’habitation à la signature du compromis de vente (page 5– pièce n°1 demandeurs) et à la signature de l’acte authentique de vente qui précise que « le terrain est situé dans situé en zone : secteur à risque d’inondation » (page 14), que « le vendeur déclare qu’à sa connaissance l’immeuble a subi en 2016 et 2018 un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité et dont l’origine a été la suivante : inondation et coulées de boues » (page 25) et dont les annexes indiquent dans l’état des risques et pollutions, que si le bien n’est pas inclu dans un plan de prévention de risques naturels, il y a une « sensibilité élevée et forte au niveau de l’immeuble pour l’inondation par remontées de nappes naturelles » (pièce n°2 demandeurs).
Dans ces conditions, il n’est pas établi par les demandeurs l’existence d’un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire qui aurait pour objet de confirmer le caractère inondable de l’habitation qu’ils ont achetée, déjà étayé de manière manifeste par les éléments débattus.
Les éléments produits aux débats par les demandeurs ne permettent pas de démontrer qu’un litige futur soit possible, portant sur l’absence d’information de la maison inondable, puisque cette mention est répétée dans les documents de la vente.
Dès lors, la demande d’expertise de M. et Mme [U] sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, M. et Mme [U] supporteront les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les demandes formulées par les défendeurs concernant leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Rejette la demande d’expertise de Mme [N] [C] et M. [H] [U] au titre de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [C] et M. [H] [U] aux dépens ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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