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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 5 sept. 2025, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01290 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ6E
Le 05 Septembre 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de Mme [H] [V], née le 02 Mars 1989 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] à [Localité 7] en date du 15 août 2025 réceptionnée au greffe en date du 26 août 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte sous forme de programme de soins à l’EPSAN de [Localité 4], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 5 juin 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 14 août 2025 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [H] [V], régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Catherine GRIVAUD, avocate de permanence ;
MOTIFS
Le 5 juin 2024, Mme [H] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent, prise en charge qui s’est poursuivie sous le régime d’une hospitalisation complète conformément à une décision du directeur de l’établissement en date du 8 juin 2024.
Depuis lors, Mme [V] a alterné les périodes au cours desquelles il a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où il a été réintégré en hospitalisation complète.
Elle a récemment déposé plusieurs requêtes de mainlevée des soins sous contrainte qui ont été rejetés par ordonnances du juge des libertés et de la détention en date 4 juin 2025, du 4 juillet 2025 (rejets de demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète) et du 6 août 2025 (rejet de demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous la forme d’un programme de soins) .
Par une nouvelle requête reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire le 26 août 2025, Mme [H] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure la mesure de soins sous contrainte, actuellement effectuée sous la forme d’un programme de soins depuis le 17 juillet 2025. Elle fait valoir que les entretiens et les traitements sont très contraignants et qu’elle supporte mal les injonctions.
Entendue à l’audience, Mme [H] [V] persiste en sa demande. Elle souhaite arrêté ce programme de soins et considère qu’elle n’a pas besoin de traitement.
Sur la forme
En application des dispositions des articles L. 3211-12 et R. 3211-10 du code de la santé publique, il y a lieu de considérer que la demande est recevable.
Sur le fond
Il ressort du dossier et en particulier du certificat mensuel en date du 14 aout 2025 et de l’avis motivé du 28 août 2025, que Mme [V] ne bénéficie d’un programme de soins que depuis le 16 juillet 2025. Elle sortait d’une hospitalisation de trois mois qui a permis une amélioration significative du vécu délirant et du contact. Néanmoins, la conscience des troubles restait quasi inexistante et la prise du traitement ainsi que le suivi médical n’étant conditionné que par la contrainte, une sortie en programme de soins était justifiée pour limiter le risque de récidive psychotique à la sortie.
Lors de son examen en date du 28 août 2025, le médecin psychiatre relève que Mme [V] présente un discours toujours marqué par une opposition aux soins ainsi qu’à leur intérêt. Une rationalisation des troubles persiste, avec notamment la mise en cause de l’hospitalisation dont le caractère bénéfique est refusé, ainsi qu’une méfiance exprimée quant à la prise médicamenteuse dont elle rapporte être opposée. Le médecin observe qu’il n’existe pas d’éléments délirants envahissant ni de processus hallucinatoire mais il explique que cette stabilisation clinique ne peut être obtenue que grâce à la bonne observance thérapeutique que permet les injections retard et le programme de soins.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée, les conditions apparaissant réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de s soins sous contrainte sous la forme d’un programme de soins de Mme [H] [V]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 05 Septembre 2025 à :
— Mme [H] [V]
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Catherine GRIVAUD, Conseil de Mme [H] [V]
— UDAF (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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