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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 30 avr. 2026, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01326 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGB6
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
Société SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A [Localité 2]
C/
Mme [S] [J]
M. [D] [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Avril 2026.
DEMANDERESSE:
Société SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Madame [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : Sophie LASNE, F.F. Greffier
Greffier lors du prononcé : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me BRITES KLEIN
CCC Mr [K]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 août 2023, la société PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Madame [S] [J] et Monsieur [D] [K] un bien (pavillon) situé [Adresse 5] [Localité 5].
Suivant acte d’huissier en date du 24 janvier 2025, la société PLURIAL NOVILIA a fait délivrer à Madame [S] [J] et Monsieur [D] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2 471,35 € selon décompte arrêté au 16 janvier 2025.
La société PLURIAL NOVILIA a, par voie électronique le 7 avril 2025, saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
La société PLURIAL NOVILIA a attrait, par assignations délivrées le 17 juin 2025 à étude, Madame [S] [J] et Monsieur [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société PLURIAL NOVILIA sollicite de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter du jugement à intervenir ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Madame [S] [J] et Monsieur [D] [K] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;
dire que faute par Madame [S] [J] et Monsieur [D] [K] de le faire, elle pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
autorisé le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [S] [J] et Monsieur [D] [K] ;
condamner solidairement Madame [S] [J] et Monsieur [D] [K] à lui payer les sommes suivantes :
4 015,13 € correspondant aux loyers et charges impayés au 21 mars 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer ;
d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de la date de l’assignation et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
400,00 € à titre de dommages-intérêts suivant l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil ;
400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Madame [S] [J] et Monsieur [D] [K] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commande de payer du 24 janvier 2025 et de l’assignation ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution.
Le 24 juin 2025, la société PLURIAL NOVILIA a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
La cause a été entendue à l’audience du 5 février 2026.
À cette audience, la société PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes principales en acquisition de clause résolutoire, expulsion et en paiement au titre de l’arriéré et d’une indemnité d’occupation mais qu’elle maintenait ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [D] [K], comparant en personne, ne s’est pas opposé à la demande.
Madame [S] [J], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, la décision est réputée contradictoire lorsqu’elle est susceptible d’appel – ce qui est le cas en l’espèce – ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur le désistement des demandes principales
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande.
L’article 395 dudit code précise que ledit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes principales et Madame [S] [J] et Monsieur [D] [K] n’ont formulé aucune demande reconventionnelle de sorte que le désistement est parfait.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’absence, dans la présente instance, de partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande principale initiale.
Il ressort des éléments produits par la société demanderesse que l’assignation a été adressée au service compétent de la préfecture le 24 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est, de plus, justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 avril 2025, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande principale initiale était recevable en la forme, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il en ressort également que les locataires ne se sont pas acquittés de la dette locative à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la date de délivrance du commandement de payer.
Dès lors la résiliation du bail était acquise et la demande principale initiale était donc bien fondée.
En conséquence, Madame [S] [J] et Monsieur [D] [K] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu des situations financières respectives des parties, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile – auxquelles il ne sera pas dérogé – , la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la société PLURIAL NOVILIA de sa demande en paiement et de ses demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation à une indemnité d’occupation et d’expulsion ;
REJETTE la demande de la société PLURIAL NOVILIA formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [J] et Monsieur [D] [K] aux dépens, qui comprennent notamment les frais liés à la délivrance du commandement de payer en date du 24 janvier 2025 et de l’assignation en date du 17 juin 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 6]-[Localité 7] le 30 avril 2026.
La greffière, La juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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