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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 13 mai 2026, n° 26/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Mai 2026
MINUTE : 26/00464
N° RG 26/01119 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SKC
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS – D1817
ET
DEFENDEUR
CAF DE SEINE SAINT [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Avril 2026, et mise en délibéré au 14 mai 2026, puis avancé au 13 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2025, la Caf de la Seine Saint Denis a indiqué faire procéder à un paiement direct sur les allocations chômage de Monsieur [I] [B], en application d’un jugement rendu le 9 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Bobigny.
C’est dans ce contexte que, par acte du 23 janvier 2026, Monsieur [I] [B] a assigné la Caf de la Seine Saint Denis à l’audience du 2 avril 2026 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il demande de :
— ordonner la mainlevée du paiement direct,
— condamner la Caf de la Seine [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1500 euros sur le fondement du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette audience, Monsieur [I] [B], représenté par son conseil, abandonne sa demande de mainlevée du paiement direct et maintient ses autres demandes, s’en rapportant à son assignation.
Il indique que la Caf a reconnu une erreur et procédé à la mainlevée du paiement direct le 3 février 2026.
En défense, la Caf de la Seine [Localité 4], assignée à étude, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026. La délibéré a été avancé au 13 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] n’allègue ni ne démontre aucun préjudice, si bien que la demande indemnitaire sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la Caf aux dépens, la mainlevée du paiement direct n’étant intervenue que suite à l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [I] [B] une indemnité fixée à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande indemnitaire ;
CONDAMNE la Caf de la Seine [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNE la Caf de la Seine [Localité 4] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 13 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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