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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 juin 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00076 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OLK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
MINUTE N° 26/00991
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SARL MJL, ès qualité de mandataire judiciaire de la société ROGER LECONTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0639
ET :
La SCCV PROVINS LIBERATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémi BAROUSSE de la SELAS TISIAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2156
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 juillet 2025, la SARL MJL, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ROGER LECOMTE a assigné la SCCV PROVINS LIBERATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer à titre provisionnel de la somme de 66.971,65 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la capitalisation des intérêts, et le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, le juge des référés a prononcé la radiation de l’affaire, qui a ensuite été rétablie et appelée à l’audience.
A l’audience, la SARL MJL, ès qualité de liquidateur de la société ROGER LECOMTE, maintient ses demandes.
Elle expose que suivant ordre de service du 6 janvier 2023 complété par deux avenants, la SCCV PROVINS LIBERATION a confié à la société ROGER LECOMTE, la réalisation du lot n° 10 plomberie/sanitaires/chauffage/VMC d’une opération immobilière située au [Adresse 3], pour un montant de 1.116.194,14 euros HT, soit 1.339.432,96 euros TTC. Elle précise que les situations de travaux comportaient une retenue de garantie de 5% prévue contractuellement, représentant la somme de 66.971,65 euros TTC.
Elle soutient que les travaux ont été effectués, facturés au fur et à mesure de leur avancement, et ont donné lieu à un procès-verbal de réception en date du 5 décembre 2024 ; qu’un décompte général définitif a été établi le 6 décembre 2024, qui a été contesté par la SCCV PROVINS LIBERATION ; que celle-ci a consigné une somme de 66.971,65 euros à la Caisse des dépôts et consignations seulement en date du 6 mars 2026.
Elle fait valoir que la retenue de garantie a été consignée tardivement par le maître d’ouvrage, en violation des dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 et des stipulations contractuelles, de sorte qu’elle est fondée à en demander le paiement, y compris en l’absence de levée des réserves.
En défense, la SCCV PROVINS LIBERATION demande au juge des référés de :
— A titre principal, Rejeter la demande en paiement et ordonner la libération de la consignation effectuée à la Caisse des dépôts et consignations au profit de la société PROVINS LIBERATION ;
— Subsidiairement, Dire n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses,
— Plus subsidiairement, Ordonner la libération de la consignation au profit de la société MJL, ès qualité.
— Condamner la société MJL, ès qualité, à payer à la SCCV PROVINS LIBERATION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle affirme avoir retenu 5% du montant des travaux en garantie de la levée des réserves, qu’aucune disposition ne précise quand la consignation doit être effectuée, que la loi ne prévoit la libération de la consignation qu’à l’issue de ce délai d’un an suivant la réception, et qu’elle s’y est opposée, en l’absence de levée des réserves par la société ROGER LECOMTE.
Elle invoque en outre l’exception d’inexécution du fait des manquements contractuels de la société ROGER LECOMTE, l’exception de compensation en raison de la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure collective de la société ROGER LECOMPTE et en dernier lieu, l’enrichissement injustifié de cette dernière.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Selon l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779- 3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 pour 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Aux termes de l’article 2 de la même loi, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
L’article 3 de la même loi dispose que sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le cahier des clauses administratives particulières prévoit en son article 35 une retenue de 5% pour garantir la bonne exécution du marché et les modalités de sa consignation, conformément aux dispositions légales précitées.
— la réception des travaux est intervenue avec réserves le 5 décembre 2024.
— la somme de 66.971,65 euros correspondant à la retenue de garantie a été consignée à la Caisse des dépôts et consignations en date du 6 mars 2026, en vertu d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil du 29 janvier 2026.
— que la SCCV PROVINS LIBERATION ne justifie pas d’une opposition régulière, en l’absence de notification au consignataire suivant les modalités prévues par l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971.
La cour de Cassation a rappelé, par arrêt de la 3e chambre civile du 18 décembre 2013 (n° pourvoi 12-29.472), que les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 sont d’ordre public, et qu’à défaut de les respecter, l’entrepreneur peut demander le remboursement de la somme retenue, nonobstant l’absence de levée des réserves.
Peu important d’une part, la date à laquelle la retenue a été consignée et peu important d’autre part, les moyens soulevés en défenses, tirés de l’absence de levée des réserves et des créances qu’elle prétend détenir à l’encontre de la société ROGER LECOMTE, il est constant que le délai de 12 mois à compter de la réception des travaux intervenue le 5 décembre 2024, est écoulé.
Aucune contestation sérieuse ne permettant au cas présent de faire échec à l’application des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 et des dispositions contractuelles, c’est à bon droit que la SARL MJL, ès qualité de liquidateur de la société ROGER LECOMTE réclame le paiement de la somme correspondant à la retenue.
La SCCV PROVINS LIBERATION sera donc condamnée par provision à régler la somme de 66.971,65 euros à la SARL MJL, ès qualité de liquidateur de la société ROGER LECOMTE.
Sur les demandes accessoires
La SCCV PROVINS LIBERATION, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler à la SARL MJL, ès qualité de liquidateur de la société ROGER LECOMTE, la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCCV PROVINS LIBERATION à régler par provision à la SARL MJL, ès qualité de liquidateur de la société ROGER LECOMTE la somme de 66.971,65 euros ;
Disons que la SARL MJL, ès qualité de liquidateur de la société ROGER LECOMTE conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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