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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juin 2026, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00770 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27WV
Jugement du 09 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00770 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27WV
N° de MINUTE : 26/01446
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P563
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
[1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 31 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, Me Xavier DUBOIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00770 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27WV
Jugement du 09 JUIN 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [V] a été embauché par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la régie autonome des transports parisiens ([1]), par bulletin d’engagement à compter du 12 juin 2000 en qualité d’agent stagiaire élève machiniste receveur avant d’être confirmé à l’issue du stage.
Le 25 septembre 2019, M. [V] a déclaré un accident du travail décrit selon les circonstances suivantes dans le formulaire de recueil des faits suite à évènement accidentel :
« Activité de la victime lors de l’accident : l’agent déclare « suite à un appel de la régulation, pour une gêne à la circulation, le régulateur me parle mal. »
Nature de l’accident : risques psychosociaux
Objet dont le contact a blessé la victime : Ambiance relationnelle au travail
Siège des lésions : tête
Nature des lésions : trouble psychologique ».
Le certificat médical initial établi le 25 septembre 2019 au service des urgences du groupe hospitalier du [Localité 5] mentionne : « risques psychosociaux, symptomatologie anxiodépressive évoluant depuis plusieurs semaines, tristesse ».
Par courrier du 8 avril 2020, la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [1] a notifié à M. [V] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [V] a contesté cette décision et par jugement du 9 mars 2021, la présente juridiction a dit que l’accident déclaré par M. [V] le 25 septembre 2019 était un accident du travail et devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil, du 24 février 2023, M. [V] a saisi la CCAS d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de l’employeur.
Par requête reçue le 3 mars 2025 au greffe, M. [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 juin 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentée, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Le juger recevable et bien fondé ;Juger que la [1] s’est rendue responsable d’une faute inexcusable à son encontre à l’origine de son accident du travail du 25 septembre 2019 ;Juger qu’il bénéficiera d’une majoration de rente ; Fixer la majoration de rente ainsi allouée à son taux le plus élevée ; Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices ; Juger que les frais d’expertise seront avancés par la CCAS de la [1], organisme de sécurité sociale appelé en jugement commun et légalement subrogé dans les droits de l’assuré social, à charge pour cet organisme d’en assurer la récupération définitive sur le responsable de droit ; Condamner la [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens mis à la charge de la [1] ; Surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il justifie d’un contexte de travail et de conditions de travail dégradées depuis plusieurs mois, ayant fragilisé son état de santé et donc favorisé la survenance de l’accident de travail. Il ajoute avoir subi au cours de l’année 2019 de la pression de la part de sa hiérarchie. Il soutient que son employeur n’a pas respecté la restriction médicale imposée par la médecine du travail. Elle précise que par un arrêt du 28 février 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a reconnu l’existence d’un manquement de la [1] à son obligation de sécurité. S’agissant de l’accident du 25 septembre 2019, M. [V] soutient que le régulateur de ligne 127 s’est montré passablement énervé, agressif et a fait usage de propos virulents, grossiers et déplacés à son égard. Il précise avoir contacté à plusieurs reprises M. [I] le jour de l’accident afin de lui faire part de gênes à la circulation. Il indique que ces appels étaient pleinement justifiés et la matérialité des faits signalés caractérisés. Il explique que l’attitude et les propos déplacés, agressifs et véhéments de M. [I] ont été soudains et inhabituels et ont entrainé un choc psychologique, immédiatement extériorisé par une sensation d’angoisse et des pleurs. Il précise que ces lésions ont été médicalement constatées au service des urgences de l’hôpital de [Localité 7]. Il fait valoir que la faute inexcusable résulte de la violation répétée de préconisations médicales de la médecine du travail et de l’attitude inacceptable du régulateur dont l’employeur connaissait les méthodes de travail. Il rappelle que l’événement à l’origine de l’accident du travail est la présence d’un véhicule mal garé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8] qui lui imposait de franchir la ligne blanche, événement qu’il avait remonté à l’employeur deux jours auparavant sans réaction de la part de la [1].
Par conclusions n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que le caractère professionnel de l’accident déclaré le 26 septembre 2019 n’est pas établi et qu’aucune faute inexcusable ne lui est pas imputable ;Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle conteste le caractère professionnel de l’accident et fait valoir que M. [V] ne précise pas qui, dans sa hiérarchie, aurait été à l’origine d’une prétendue dégradation de ses conditions de travail. Elle ajoute que le demandeur n’apporte pas la preuve de faits précis de nature à caractériser des situations décrites comme étant pourtant particulièrement extrêmes. Elle ajoute que le non-respect de l’aménagement de poste est sans rapport avec le fait présenté par M. [V]. S’agissant des échanges entre M. [I] et M. [V], la [1] rappelle que les machinistes receveurs contactent le régulateur en cas de nécessité dans des situation de blocage véritable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle précise que ce signalement était le neuvième appel de la part de M. [V]. Elle fait valoir que dans les suites cet échange, M. [V] n’a pas été choqué puisqu’il s’est montré vindicatif à l’égard du régulateur. Elle précise que le médecin l’ayant pris en charge aux urgences n’a constaté aucune lésion spécifique en rapport avec les faits en cause, relevant des « troubles psychologiques » sans précision quant à leur origine ou leur manifestation. Elle conteste la crédibilité des attestations versées aux débats et soutient qu’elles ne sont pas compatibles avec le comportement du salarié postérieurement à l’accident déclaré. Elle soutient également que l’échange invoqué par M. [P] à l’appui de ses prétentions ne permet pas d’établir un événement précis, soudain, anormal, traumatisant et directement à l’origine de lésions ayant donné lieu à un arrêt de travail. Elle précise que M. [I] n’était pas le supérieur hiérarchique de M. [V]. Elle relève que les premiers échanges du 25 septembre 2019 étaient cordiaux voire amicaux. En réponse à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, la [1] fait valoir que le non respect allégué d’une restriction médicale visant à interdire le travail après 20 heures n’est pas démontré par M. [V] et n’est pas en rapport avec le prétendu accident du 25 septembre 2019. Elle ajoute que le demandeur n’explique pas en quoi l’existence de difficultés de circulation le 25 septembre 2019 aurait dû attirer l’attention de l’employeur sur un danger spécifique. Elle rappelle qu’elle ne dispose pas du pouvoir de procéder à l’enlèvement d’un camion gênant la circulation. Elle ajoute que les propos tenus par M. [I] à M. [V] n’avaient rien d’agressif.
La caisse de coordination aux assurances sociales de la [1], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’article 75 du règlement intérieur du CCAS dispose que : “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.”
L’article 77 du règlement intérieur du CCAS dispose que : “ L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse”.
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur ou à la caisse, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail sont décrites en ces termes dans la déclaration d’accident du travail : « Activité de la victime lors de l’accident : l’agent déclare « suite à un appel de la régulation, pour une gêne à la circulation, le régulateur me parle mal. »
Nature de l’accident : risques psychosociaux
Objet dont le contact a blessé la victime : Ambiance relationnelle au travail
Siège des lésions : tête
Nature des lésions : trouble psychologique ».
Le certificat médical initial établi le 25 septembre 2019 au service des urgences du groupe hospitalier du [Localité 5] mentionne : « risques psychosociaux, symptomatologie anxiodépressive évoluant depuis plusieurs semaines, tristesse ».
Le salarié verse aux débats trois attestations établies par :
— M. [O] [C] le 16 mai 2020, en qualité de machiniste receveur :
« Le 25 septembre 2019, j’effectuais mon service sur la ligne 127 (22tme / 127), aux alentours de 17 heures à [Localité 9] ([Localité 8]), terminus de la ligne 127, j’ai vu M. [O] [V] sortir de son bus excédé ; il venait de s’entretenir avec le régulateur de la ligne par le biais de la radiotéléphonie. Cette partie de service a été compliquée en matière de régulation de la ligne. M. [O] [V] était dans un état tel qu’il n’a pas pu reprendre le volant immédiatement. »
— M. [U] [J] le 22 mai 2020, en qualité de machiniste receveur :
« En date du 25/09/2019 j’étais en apprentissage sur la ligne 127. Vers 16h50 à [Adresse 5] de [Adresse 6] à [Localité 8], j’ai croisé M. [O] [V] radio combiné en main dans un état critique. Il était excédé. Je me suis approché car le bus était en feux de détresse afin de savoir si tout allait bien. Ce qui ne fût pas le cas. L’agent était en pleurs suite aux propos du régulateur qui me paraissais vociférante. La régulation ce jour-là était mal gérée. Plusieurs bus se suivaient.»
— M. [F] [R], le 26 septembre 2021, en qualité de membre du CHSCT :
« J’ai été alerté par l’agent durant son service suite aux dires du régulateur. Le régulateur a très mal géré la situation, en se braquant avec des propos inappropriés. Malgré avoir alerté le superviseur, cela n’a pas suffi, je me suis rendu au centre bus des [Localité 10] de Marne pour recevoir l’agent. Nous avons été reçus par le responsable transport (Mr [D]) ainsi que le responsable [G] en intérim (Mr [Q]). Durant cet entretien, nous avons effectué la déclaration d’accident du travail. A la fin de l’entretien, j’ai accompagné l’agent aux urgences de [Localité 7]. L’agent se trouvait dans un état psychologique inquiétant et désemparé par les dires et le comportement du régulateur (lien de subordination). L’agent était pris en charge par un psychiatre pour risques psychosociaux. »
Il ressort de ces éléments que M. [O] [V] a présenté subitement une lésion consistant en une symptomatologie anxiodépressive le 25 septembre 2019 au temps et au lieu du travail se manifestant notamment par des pleurs. Par conséquent, et conformément aux dispositions susvisées, cet accident est présumé imputable au travail.
L’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion étant précisé que la teneur des échanges entre M. [V] et le régulateur ce jour-là n’a pas d’incidence sur la caractérisation d’un accident du travail.
Il est par ailleurs sans incidence sur la qualification de l’accident du travail qu’il n’y ait eu aucun fait traumatique à l’origine de la lésion. En effet, la loi n’exige nullement que la lésion soit dû à un fait générateur précis et identifiable.
Il sera rappelé que la survenue brutale ou soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées. Même s’il n’est pas démontré que la lésion résulte d’un traumatisme ou d’une action précise, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dès lors qu’aucun élément ne permet d’exclure le rôle causal du travail.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que le fait accidentel survenu le 25 septembre 2019 constitue un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00770 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27WV
Jugement du 09 JUIN 2026
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe à la victime ou ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Selon l’article L. 4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, si M. [V] justifie d’un aménagement de poste sur les horaires de l’après-midi à l’exclusion des horaires de nuit, les seules notes manuscrites du salarié ne lui permettent pas de démontrer sans autre élément de preuve le non-respect de cet aménagement. En tout état de cause, il ressort de la déclaration d’accident du travail que celui-ci s’est déroulé à 16h25 de sorte que la question des horaires de travail n’a pas de lien avec la survenue de l’accident.
Si M. [V] évoque un environnement de travail extrêmement dégradé, il ne démontre pas cette allégation et notamment les pressions de la part de sa hierarchie.
M. [V] se fonde sur les deux échanges avec M. [I], régulateur de la ligne 127, de 16h10 et 16h39 ainsi retranscrits pour soutenir que celui-ci a eu une attitude inappropriée à son égard.
— Echange de 16h10 :
« Régulateur : oui 27
Machiniste-Receveur : 27, dis-moi est ce que tu peux appeler la municipale de [Localité 11] parce que le mec a priori maintenant il me dit qu’il est en panne, il a pas mis le triangle de pré-signalisation ni rien, et moi j’ai pas à monter sur les trottoirs
R: ah donc il est en panne en fait avec son camion ?
MR: oui maintenant il me dit qu’il est en panne, mais au départ il était en livraison, donc il faut savoir quoi
R: ben c’est pas grave tu restes là y a pas de problème, moi j’envoie la fiche et puis t’inquiète pas on va faire le nécessaire, donc pour l’instant on va faire dévier par le rond-point du chalet (?)
MR: attend attend parce qu’y'a des mecs qui sont en train de pousser le camion, tu sais c’est un sketch
R: ben tu me tiens au jus d’accord
MR : c’est bon ça repart puisqu’ils ont bougé le camion
R: c’est bon ça repasse ?
MR : t’inquiète pas je vais faire un rapport. Je commence à en avoir ras le bol de ces journées comme ça là
R: tu sais ce qu’on va faire [T] ? On va pas se prendre la tête, quand t’arrive dans ce secteur-là tu passes, toi tu passes par le rond-point du chalet, tu prends pas la [Adresse 7], moi je vais le signifier dans les RJE que toi, le 27ème, aujourd’hui tu passes par rond-point du chalet alors que les autres passent par itinéraire normal, d’accord ?
MR : c’est où tout le monde, où personne, je suis désolé hein
R: nan nan nan nan, si c’est pour que tu me bloques à chaque tour [O] c’est pas la peine. Donc [H] les autres ils passent ça bien et je sais pas pourquoi toi à chaque fois ça passe pas donc toi, à partir de maintenant, quand tu passes là tu passes par rond-point du chalet et si tu, si tu es bloqué [H]… ce sera un rapport MR: pas de problème moi
R: tu as compris [H] [T] ?
MR : moi tout va bien, moi je fais ce qu’on me dit de faire, tu me dis
R: je te demande de faire, toi, quand tu partiras de Résistance et que tu vas en direction de la [Localité 12] de Chavaux, je veux que tu passes par rond-point du chalet d’accord ?
MR : pas de problème si tu me donnes l’ordre de le faire, tu l’écris, je le fais
R: t’inquiète pas, moi je te donne l’ordre de le faire, je le signifie, je le notifie sur les RJE comme ça on est couverts tous les 2 OK ?
MR: pas de souci, ça marche
R: merci
— Echange de 16h39 :
« Régulateur : oui 27 je t’écoute
Machiniste-Receveur : ouais le 27ème franchement j’en ai plus que marre aujourd’hui
R: [H] oui, et ? je peux faire quelque chose ?
MR : dis-moi, l’arrêt… pas l’arrêt, entre [Adresse 8], donc [Adresse 4], pas hier mais avant-hier y’avait une Scénic noire immatriculée je me rappelle pas faut que je regarde les anciens rapports, c’est toujours la même voiture qui est là, ça nous fait chevaucher la ligne blanche, et moi j’aime pas travailler dans ces conditions là
R: tu sais quoi eh [O], pour ce genre de trucs là, tu m’appelles plus, t’appelles ton [G] d’accord, parce que là [H], là tu me bloques 5 bus, là tu me bloques 5 bus, moi je sais pas quoi faire. Donc si c’est pour, si c’est pour nous emmerder sur la ligne c’est pas la peine, hein, [H]… tu restes à disposition du dépôt, c’est pas la peine, si c’est pour faire ça c’est pas la peine ».
Il verse également aux débats une attestation de M. [W] du 24 février 2025 établie en qualité de responsable d’équipe de ligne aux termes de laquelle il indique : « Je soussigné, M. [B] [W], R.E.L de la ligne 127, atteste des nombreuses difficultés rencontrées par les machinistes receveurs exerçant sur l’ensemble des lignes régulées en salle 3 par M. [S] [I], Régulateur. De 2017 à 2022, j’étais également régulateur en salle 3. Mr [I] multipliait les comportements et dialogues inappropriés à l’égard des machinistes receveur qui étaient sous sa subordination lors des temps de conduite. M. [I] avait une communication inadaptée et était à la recherche systématique d’affrontements et d’altercation plutôt qu’un dialogue constructif et un échange apaisé, agacement rapide. Les signalements émanant des agents ont été réguliers et nombreux, sans véritable modification du comportement du régulateur. M. [I] a en conséquence été sanctionné pour des propos inadéquats à l’encontre de sa hiérarchie par une mise à pied entre 2018 et 2020. Je n’ai donc absolument pas été surpris lorsque M. [V] m’a relaté les événements du 25 septembre 2019 ayant conduit à son accident du travail. »
Il ressort de la retranscription complète des échanges entre M. [V] et M. [I] qu’avant les appels litigieux, M. [V] a sollicité M. [I] à différentes reprises et que les échanges étaient courtois de part et d’autre. S’agissant notamment d’un camion toupie gênant, M. [I] a proposé de solliciter l’intervention d’une voiture de régulation, ce qui n’a pas été demandé par M. [V] pour la voiture de modèle Scénic noire garée sur la voie de circulation et qui imposait aux conducteur de bus de franchir une ligne blanche.
Il ressort par ailleurs de ces échanges que M. [V] ne travaillait pas la veille de l’accident. Seul le signalement de ce même véhicule a été fait par M. [V] l’avant-veille, soit le 23 septembre 2019. En l’état de ces éléments, il n’est donc pas démontré que cette voiture était stationnée à cet emplacement interdit de manière continue depuis trois jours au moins de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur une conscience du danger sur ce point.
S’agissant du comportement de M. [I], l’analyse des messages avant les deux messages litigieux démontre une certaine proximité entre les deux agents et le ton des échanges apparait adapté à un contexte professionnel. S’agissant de l’appel de 16h39, si les termes employés par M. [I] à la fin de la conversation apparaissent inappropriés, la seule attestation de M. [W] n’apparait pas suffisamment précise sur la nature et les causes des sanctions qui ont été prises à l’égard de M. [I] entre 2018 et 2020, étant rappelé que l’accident est survenu en 2019 et que M. [I] était donc en poste à cette date. Aucun autre élément ne vient étayer un comportement problématique de M. [I] avant l’accident du travail de sorte que la conscience du danger, en l’espèce des risques psychosociaux induits par le comportement de M. [I] à son poste de régulateur, n’apparait pas démontrée.
En conséquence, faute pour M. [V] de prouver la conscience du danger par l’employeur, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir constater que l’accident du travail dont il a été victime le 25 septembre 2019 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la [1].
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner M. [V], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [V] sera condamné à verser à la [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [O] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’établissement public à caractère industriel et commercial de la régie autonome des transports parisiens dans la survenue son accident du travail le 25 septembre 2019 ;
Le déboute en conséquence de ses demandes subséquentes ;
Condamne M. [O] [V] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial de la régie autonome des transports parisiens la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [O] [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [O] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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