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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 28 avr. 2026, n° 25/02349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/02349 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23DO
Minute : 26 /
du : 28/04/2026
JUGEMENT
S.D.C. LES CLOCHETTES
C/
[I] [X]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CLOCHETTES sis 1 cavaillon, 2 ventoux, 2-4-6-8 lubéron, 1-3-5-7 allée de Nice, 1-2 Lunel, route d’Avignon prolongée 69190 SAINT FONS
ayant pour syndic REGIE THIEBAUD SAS
6 place Bellcour – 69002 LYON
représentée par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 566
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X]
2 allée du Ventoux – 69190 SAINT-FONS
non comparant, ni représenté à l’audience du 26 juin 2025
dispensé de comparution à l’audience du 05 février 2025
D’AUTRE PART.
RG 25 / 02349 SDC LES CLOCHETTES / CHANIAC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CLOCHETTES sis 1 allée de Cavaillon, 2 allée du Ventoux, 2-4-6-8 allée du Lubéron, 1-3-5-7 allée de Nice, 1-2 allée de Lunel et route d’Avignon prolongée à SAINT FONS (69190) a fait citer Monsieur [I] [X] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
— 2655,59 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre charges échues au jour de l’audience,
— 245,87 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 26 juin 2025 le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 3043,74 euros, arrêtée au 26 juin 2025, et maintient le surplus de ses prétentions.
Monsieur [I] [X] ne comparaît pas. L’assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025. La date de délibéré a été prorogée au 31 décembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Par décision rendue le 2 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 5 février 2026 pour attribution du dossier en l’état à un autre magistrat et une nouvelle mise en délibéré. Les parties ont été dispensées de comparution à l’audience de réouverture.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
RG 25 / 02349 SDC LES CLOCHETTES / CHANIAC
En l’espèce
Monsieur [I] [X] est propriétaire des lots 214, 526 et 726 dans l’ensemble immobilier sis 1 allée de Cavaillon, 2 allée du Ventoux, 2-4-6-8 allée du Lubéron, 1-3-5-7 allée de Nice, 1-2 allée de Lunel et route d’Avignon prolongée à SAINT FONS (69190) ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l’assemblée générale du 8 février 2021, du 7 mars 2022, du 6 janvier 2023, du 15 décembre 2023 et du 14 février 2025 approuvant les comptes 2021/2022 à 2023/2024 et le budget prévisionnel 2024/2025, des appels de fonds et des comptes de répartition s’y rapportant et du relevé de compte que Monsieur [I] [X] reste devoir la somme de 3043,74 euros.
Il sera condamné au paiement de cette somme arrêtée au 26 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 1959,75 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
En revanche, il convient de rejeter la demande du syndicat de copropriétaires au titre de l’article 10-1 précité, en l’absence de justificatif produit.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Monsieur [I] [X] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 17 septembre 2024.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer au syndicat de copropriétaires LES CLOCHETTES sis 1 allée de Cavaillon, 2 allée du Ventoux, 2-4-6-8 allée du Lubéron, 1-3-5-7 allée de Nice, 1-2 allée de Lunel et route d’Avignon prolongée à SAINT FONS (69190) la somme de 3043,74 euros arrêtée au 26 juin 2025 (dernières charges appelées : 1er avril 2025), outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 sur la somme de 1959,75 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires LES CLOCHETTES sis 1 allée de Cavaillon, 2 allée du Ventoux, 2-4-6-8 allée du Lubéron, 1-3-5-7 allée de Nice, 1-2 allée de Lunel et route d’Avignon prolongée à SAINT FONS (69190) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires LES CLOCHETTES sis 1 allée de Cavaillon, 2 allée du Ventoux, 2-4-6-8 allée du Lubéron, 1-3-5-7 allée de Nice, 1-2 allée de Lunel et route d’Avignon prolongée à SAINT FONS (69190) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser au syndicat de copropriétaires LES CLOCHETTES sis 1 allée de Cavaillon, 2 allée du Ventoux, 2-4-6-8 allée du Lubéron, 1-3-5-7 allée de Nice, 1-2 allée de Lunel et route d’Avignon prolongée à SAINT FONS (69190) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 17 septembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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