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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 27 mars 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], TRESORERIE SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00270 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T3U
JUGEMENT
Minute : 235
Du : 27 Mars 2026
Monsieur [F] [U]
C/
DSFP [Localité 2]
[Localité 3] (0300604807)
DRFP [Localité 4]
INTRUM JUSTITIA ([Numéro identifiant 1])
Société [1]
TRESORERIE SEINE-[Localité 5] [Localité 6] (093039 36 1 21 381144 7)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Mars 2026 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEUR(S) :
DSFP [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
HOPITAL [Etablissement 1] (0300604807)
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DRFP [Localité 4]
Service RPD – 94 [Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA ([Numéro identifiant 1])
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [1]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 5] AMENDES (093039 36 1 21 381144 7)
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2024, M. [F] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5]. Son dossier a été déclaré recevable le 6 septembre 2024.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié au débiteur le 14 novembre 2024.
Par courrier envoyé à la commission le 27 novembre 2024, M. [F] [U] a indiqué qu’il manquait une dette de 5000 euros – sans préciser le créancier concerné – et a indiqué joindre en photocopie l’intégralité de ses dettes actuelles.
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de vérification des créances suivantes :
— Créance de l’hôpital [Etablissement 1] portant la référence 0300604807 ;
— Créance de la DRFIP d’Ile-de-France et [Localité 14] référencée 10523536017 ;
— Créance de la société [2] référencée [Numéro identifiant 1] ;
— Créance de la Trésorerie de Seine-[Localité 5] Amendes référencée 093039361213811447 ;
— Créance de la direction spécialisée de l’APHP référencée 15145940.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 avril 2025, sous le numéro de RG 25/00008. Le juge a rendu une ordonnance de caducité, faute pour le débiteur de s’être présenté à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 17 juillet 2025, M. [F] [U] a sollicité un relevé de caducité, qui lui a été accordé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, sous le numéro de RG 25-270. M. [F] [U] a comparu à cette audience, et a indiqué d’une part que la créance de 5000 euros concernait la [1], et d’autre part qu’il avait formé une demande de mise sous protection auprès du juge des tutelles. Le juge a ordonné d’office le renvoi afin de convoquer la [1].
A l’audience de renvoi du 29 janvier 2026, M. [F] [U] n’a ni comparu, ni été représenté.
Les créanciers, convoqués, n’ont ni comparu, ni été représentés. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 2]-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
En outre, en application de l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où le juge statue par jugement, et lorsqu’il convoque les parties intéressées à une audience, la procédure est orale.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile qui définit l’oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il résulte de ces dispositions que l’oralité de la procédure impose à chaque partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions, et d’en justifier.
Enfin, aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
En l’espèce, l’état des créances a été notifié le 14 novembre 2024 au débiteur, de sorte que le recours du 27 novembre 2024 a bien été formé dans le délai de vingt jours. Le recours est donc recevable en la forme.
En revanche, après s’être présenté à l’audience du 28 novembre 2025, M. [F] [U] n’a pas comparu à l’audience sur renvoi du 29 janvier 2026. Il n’a ainsi pas soutenu son recours ni formé aucune prétention ni développé aucun moyen. Il en résulte que son recours n’est pas soutenu, de sorte que la juridiction ne se trouve ainsi saisie d’aucune demande, d’aucune prétention et d’aucun moyen de la part du débiteur.
Par conséquent, et en l’absence de recours soutenu à l’encontre de l’état des dettes, il convient de constater que celui établi par la commission et notifié au débiteur le 14 novembre 2024 s’applique.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours en vérification de créance formé par M. [F] [U];
CONSTATE que M. [F] [U] n’a pas soutenu son recours ;
DIT qu’en l’absence de recours soutenu, l’état détaillé des dettes établi par la commission et notifié à M. [F] [U] le 14 novembre 2024 s’applique ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé le 27 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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