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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 19 déc. 2024, n° 22/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES c/ MUTUELLE DE [ Localité 3 ] ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02204 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FY4L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES
[Adresse 2]
représentée par Maître Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me de CAMBOURG
Copie exécutoire à :
— Me de CAMBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Angélique BAUDET
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Laëtitia BOURREAU
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [U] a été victime d’un accident domestique le 17 mai 2011 alors que son père M. [D] [U], assuré en responsabilité civile auprès de MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES, a versé de l’alcool sur un poêlon à fondue pour le rallumer, entraînant l’explosion du poêlon.
Par assignation du 06 septembre 2022 remise à personne habilitée, la CPAM des Yvelines a fait assigner MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 134.871,33 euros en principal au titre des frais et débours exposés dans l’intérêt de Mme [E] [U] outre intérêts, ainsi qu’une expertise judiciaire médicale de la victime aux frais avancés de la défenderesse, outre 3.500 euros pour résistance abusive et 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.
En demande, la CPAM des Yvelines, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, demande au tribunal de notamment :
Débouter MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES de toutes ses demandes ;Condamner MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES à lui payer la somme de 134.871,33 euros sauf à parfaire au titre des frais et débours exposés dans l’intérêt de Mme [E] [U] avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 avec anatocisme ;Condamner MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de la résistance abusive et dilatoire ;Condamner MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES à lui payer la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;Condamner MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;Maintenir l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la CPAM des Yvelines expose qu’elle dirige ici un recours subrogatoire contre l’assureur du responsable du dommage, par voie judiciaire à défaut de résolution amiable. La CPAM des Yvelines précise qu’en phase amiable et devant les réticences de MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES, elle avait transmis les pièces établissant la réalité des arrêts de travail subis par Mme [E] [U] en lien avec l’accident. Elle soutient en outre que la responsabilité de M. [D] [U] est incontestable au titre de l’accident, de sorte que MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES ne peut refuser sa garantie. La CPAM des Yvelines demande à voir déclarer de nulle effet la clause opposée par MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES, selon laquelle celle-ci ne couvrirait pas les dommages causés par son assuré à un autre assuré, étant relevé qu’ici tant l’auteur que la victime étaient assurés auprès de MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES, en ce qu’une telle clause est potestative et vide de sa substance même l’obligation. La CPAM des Yvelines renvoie à ce sujet MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES à exercer ultérieurement son action récursoire contre M. [D] [U] comme auteur du dommage.
En défense, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, demande au tribunal de notamment :
Débouter la CPAM des Yvelines de toutes ses demandes ;Condamner la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de sa position, MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES expose que l’exclusion de la garantie au profit d’autres assurés ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie mais bien une condition même de la garantie, de sorte que MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES ne peut être tenue, au titre d’un recours subrogatoire par la CPAM, de garantir les dommages causés par M. [D] [U] à Mme [E] [U], sa propre fille qui résidait alors avec lui, alors qu’ils sont tous deux assurés auprès de MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES et au titre du même contrat de responsabilité civile à vocation familiale. MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES avance à ce titre que la CPAM des Yvelines opère manifestement une confusion sur la nature du contrat d’assurance, qui concerne ici la responsabilité civile et non les accidents de la vie. MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES en déduit que Mme [E] [U] n’avait aucun droit contre M. [D] [U] au titre de l’accident en ce que le contrat d’assurance ne la considère pas comme tiers au contrat, de sorte que la CPAM des Yvelines ne peut se prétendre subrogée dans une créance que Mme [E] [U] n’a jamais détenue contre MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES. MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES souligne enfin que la CPAM des Yvelines a renoncé à sa demande d’expertise.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 21 mars 2024 et l’affaire a été fixée après report à l’audience du 05 novembre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale de la CPAM des Yvelines en recours subrogatoire contre MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES pour l’indemnisation des préjudices causés à Mme [E] [U] par M. [D] [U].
Il résulte de l’article 1134 alinéa 1 er du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le contrat d’assurance de responsabilité civile de M. [D] [U] auprès de MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES exclut que l’assureur soit tenu d’indemniser les dommages causés à un autre assuré. Contrairement à ce que soutient la CPAM des Yvelines, il ne s’agit ici ni d’une clause d’exclusion de garantie, ni d’une clause purement potestative ou qui viendrait vider de sa substance l’obligation, mais bien d’une condition même tenant à la nature du contrat d’assurance, lequel ne vise pas à couvrir notamment les accidents de la vie quotidienne.
Par conséquent, Mme [E] [U], assurée par le même contrat en qualité de fille de M. [D] [U] et résidant alors avec lui, ne s’est vu ouvrir aucun droit à indemnisation par MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES en exécution de ce contrat.
En conséquence, la CPAM des Yvelines ne peut exercer aucun recours subrogatoire contre MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES.
Toutes les demandes de la CPAM des Yvelines sont rejetées, y compris celles au titre de la résistance abusive et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
2. Sur les autres demandes et les dépens.
2.1. Sur les dépens.
La CPAM des Yvelines supporte les dépens.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines doit payer à MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande adverse au même titre est rejetée.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de la CPAM des Yvelines ;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux dépens ;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines à payer à MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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