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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUQM
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Yasmina BELKORCHIA, substitué par Me Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante – non représentée
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00636
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 21 octobre 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à [E] [H], son salarié, à la suite de son accident du travail du 20 août 2022.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, la société [14] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— juger les arrêts et soins prescrits à compter du 5 septembre 2022 inopposable à la société requérante,
— ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert afin de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 20 août 2022, de déterminer quelles sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 20 août 2022, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 20 août 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et dans l’affirmative, dire si l’accident du 20 août 2022 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte et fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [H] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considérée comme consolidé,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces et en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré est et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner dans le respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [H] par la caisse au docteur [N] [W], médecin conseil de l’employeur,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement remis à la charge de la [6],
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société.
En réplique, la [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites du défendeur qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626)a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La société [14] demande au pôle social de lui déclarer inopposable l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à [E] [H] au titre de son accident du 20 août 2022.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la [7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle n’a jamais obtenu, ni même sollicité, du pôle social la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites du défendeur qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement le pôle social que si elles sont réitérées verbalement à l’audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ne peut pas tenir compte des conclusions et pièces adressées par la [11] et reçues par le greffe le 19 février 2025.
A l’appui de sa demande d’expertise, l’employeur fournit aux débats un avis médico-légale daté du 28 novembre 2024 et rédigé par son médecin conseil le docteur [N] [W].
Dans cet avis, le docteur [W] indique :
« Malgré un arrêt de 297 jours, l’assuré n’a pas été vu au service médical. On retiendra initialement une simple chute lors d’une interpellation sans agression rapportée avec un arrêt initial total de deux semaines, témoignant du caractère bénin de l’événement […]. On rappellera que l’événement initial était une interpellation sans agression physique rapportée à l’analyse de la [13] et du [10] mais une chute dans la salle d’interpellation chez un salarié agent de sécurité…, vraisemblablement aguerri à ce type de situation. Il apparaît donc nécessaire de rechercher un événement intercurrent justifiant la prolongation des arrêts de travail à compter du 24 novembre 2022 rappelant l’absence de continuité évolutive durant plus de trois mois.
Contrairement à ce que précisait le docteur [T] [G] lors de la rédaction de son arrêt du 27 juin 2023, à savoir une évaluation psychologique en attente, M. [H] ne bénéficiait pas de cette évaluation et reprenait rapidement son travail le 1er septembre 2023… le rapport d’évaluation du médecin conseil est resté succinct, ne précisant pas de prescriptions d’un traitement psychotrope, ni de soutien psychologique.
Contrairement à ce que précise le rapport " … continuité des soins et des arrêts de travail, avec pathologie évolutive ", il n’y a pas de continuité des arrêts et des motifs, ni de continuité évolutive avec une reprise professionnelle de 80 jours sans interruption du 5 septembre 2022 au 23 novembre 2022. On rappellera les règles médico-légales qui s’imposent à tous les experts médicaux et sont parfaitement claires: en l’absence de continuité évolutive et d’éléments médicaux légaux contemporains de l’événement attestant de la réalité du traumatisme, la description secondaire d’une nouvelle lésion ne peut être retenue imputable de manière directe et certaine à l’événement du 20 août 2022.
On retiendra également que le stress aigu post-traumatique est immédiat ou différé tout au plus de quelques jours après que la victime a eu pris conscience d’avoir « échappé à quelque chose de terrible ». Ce stress aigu dure habituellement moins d’un mois. Chez certaines victimes, cette période de stress persiste de manière anormalement longue, de plusieurs semaines à plusieurs mois définissant alors l’état de stress post traumatique. En l’occurrence un délai de latence de trois mois avant d’observer la survenance d’un stress post traumatique n’est pas plausible contrairement à l’affirmation du médecin conseil. […] tenant compte des éléments sus cités […] la durée d’arrêt de travail imputable à l’accident du travail du 20 août 2022 doit être ramenée à de plus justes proportions et ne saurait excéder le 4 septembre 2022, M. [H] reprenant à l’issue jusqu’au 24 novembre 2022, date d’une nouvelle pathologie non imputable de manière directe et certaine à l’événement du 20 août 2022 "
Le pôle social considère qu’étant donné la discordance entre la lésion initiale (une simple chute) et la longueur de la prise en charge (297 jours), l’employeur, qui est amené à supporter financièrement les obligations découlant de l’accident du travail dont est atteint son salarié, est fondé à se poser des questions et à demander la vérification des conséquences de cet accident.
Au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social, il convient en conséquence d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée, dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la société [14] qui effectuera le versement de la provision (1200 €) entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] [C], [Adresse 5];
Avec mission de :
— se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission et notamment l’entier dossier de [E] [H], détenu par le service médical de la caisse qui lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil,
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 20 août 2022, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 20 août 2022,
— formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin-conseil de la [12] et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de cinq mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
FIXE à 1 200,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être consignée par la société [14] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal. (IBAN FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 TRPUFRP1).
DIT que cette consignation devra être effectuée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
DIT que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 26 janvier 2026 à 14 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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