Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 nov. 2024, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWVH
N° minute : 24/00389
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R] [H] [L]
né le 28 Janvier 1942 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
comparant
et
DEFENDEURS
Monsieur [V] [I]
né le 16 Novembre 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mélanie SAVOURNIN avocat au barreau de l’Ain
Madame [U] [M]
née le 12 Février 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
copies délivrées le 14 NOVEMBRE 2024 à :
Monsieur [Z] [R] [H] [L]
Monsieur [V] [I]
Madame [U] [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 14 NOVEMBRE 2024 à :
Monsieur [V] [I]
Madame [U] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat en date du 08 août 2022, Monsieur [Z] [L] a donné bail à Monsieur [D] [M] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 455 euros, provision sur charges incluses.
Le même jour, Monsieur [V] [I] et Madame [U] [M] se sont portés cautions solidaires du loyer, à hauteur de 16.380 euros.
Le 02 avril 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence dans le cadre de la tentative de conciliation relative à des loyers impayés.
Le 15 avril 2024, le montant de l’arriéré locatif s’élevait à 3.865,43 euros.
C’est dans ce contexte que par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE reçue au greffe du tribunal le 15 avril 2024, Monsieur [Z] [L] a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [V] [I] et Madame [U] [M] à lui payer la somme correspondant à l’arriéré locatif.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 juin 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 03 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, Monsieur [Z] [L], se référant à ses écritures, demande au juge des contentieux de la protection de :
— Dire que les engagements de caution signé par les défendeurs produisent tous leurs effets juridiques et contractuels,
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [U] [M] en leur qualité de garants à lui payer la somme de 3.865,43 euros au titre des loyers impayés,
— Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance dilatoire et mauvaise foi,
— Condamner Monsieur [V] [I] et Madame [U] [M] aux dépens de l’instance,
— Débouter Monsieur [V] [I] et Madame [U] [M] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, il fait valoir que les conditions et obligations formelles de l’acte de caution solidaire ont été respectées en application de l’article 2297 du code civil. En ce sens, il affirme que les conditions formelles antérieures de validité de l’acte de cautionnement ont été assouplies par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 modifiant l’article 2297 du code civil et qu’ainsi la seule signature de l’acte de cautionnement qui reprend les éléments imposés par la loi suffit à la validité de celui-ci dès lors que les mentions sont apposées par la caution. Ainsi :
* Il indique que les défendeurs ne sont pas des tiers à l’acte de cautionnement et expose en ce sens qu’ils sont bien les signataires de l’acte au regard de la mention manuscrite et de la signature apposée par chacun d’eux,
*Il précise que ceux-ci se sont portés cautions solidaires intentionnellement au regard de ce qu’ils lui ont communiqué spontanément les pièces utiles,
*Il ajoute que les défendeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions concernant les contrats conclus par voie électronique en l’absence de contrat conclu par une telle voie,
* Il fait valoir que le bail et les actes de cautionnement contiennent les informations essentielles pour l’application effective de la clause de révision et que la reprise précise des indices dits « IRL » n’est pas exigible et qu’en tout état de cause cette absence de précision ne peut être cause de nullité,
*un exemplaire du contrat de location a été remis à chacun des deux garants,
* Les garants ont une connaissance entière de la nature et des limites de leur engagement au regard du contenu des actes de caution,
* La faculté de résiliation de la caution est régulièrement apposée,
Il motive sa demande de dommages et intérêts au regard de la résistance dilatoire et de la mauvaise foi des défendeurs.
Madame [U] [M] et Monsieur [V] [I], représentés par leur conseil qui se réfère à ses écritures, demandent en réponse au juge des contentieux de la protection de :
— Constater la nullité des engagements de caution signés par eux,
— Débouter Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Z] [L] aux dépens et à leur verser la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de condamnation formulée par le demandeur à leur encontre en leur qualité de cautions, ils s’appuient sur les articles 2288, 2290, 2294, et 2297 du code civil ainsi que sur l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qui régissent le cautionnement. Ils citent également l’article 1174 alinéa 2 du code civil s’agissant des mentions écrites dans le cadre de contrats conclus par voie électronique. D’une part, ils contestent avoir apposé eux-mêmes la mention obligatoire de l’engagement du garant conformément aux exigences légales. D’autre part, ils soulignent que la mention relative à la révision du loyer n’est pas identique à celle mentionnée dans le bail.
A titre reconventionnel et aux mêmes moyens en fait et en droit que pour s’opposer à la demande de condamnation formulée par Monsieur [Z] [L], ils font valoir la nullité de l’acte de cautionnement.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [V] [I] et Madame [U] [M] en leur qualité de caution
En vertu du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce et applicable aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Le premier alinéa de l’article 2297 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2022 prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Il se déduit de ce texte que la mention peut être dactylographiée ou manuscrite, mais qu’elle doit être apposée par la caution elle-même. Si tel n’est pas le cas, le cautionnement encourt la nullité sans que le texte n’exige la preuve d’un grief.
En l’espèce, chacun des actes de cautionnement porte la mention dactylographiée selon laquelle " Je me porte caution solidaire pour une durée indéterminée, dans la limite de 36 mois d’impayés de loyers cumulés, soit la somme maximale de 16380 euros (seize mille trois cent quatre vingt euros), pour le paiement du loyer et de la provision pour charges, et de sa révision chaque année (…) Je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de mon engagement. « . Aussi, chacun de ces actes porte la mention manuscrite » lu et approuvé, bon pour caution solidaire " aux côtés de la signature de la caution.
Si la signature de chacun des actes par chacune des cautions n’est pas contestée, l’apposition de la mention prévue à peine de nullité par les cautions elles-mêmes est contestée par celles-ci. Or Monsieur [Z] [L] ne conteste pas que cette mention dactylographiée n’a pas été apposée par les cautions elles-mêmes ni n’apporte la preuve que ladite mention a été apposée par les défendeurs et non par lui ou par un tiers. En ce sens, les actes litigieux mentionnent chacun que « la caution confirme sa connaissance de la nature et de l’étendue de ses obligations par les clauses suivantes », ce qui tend à démontrer que les cautions n’ont pas apposé elles-mêmes lesdites clauses.
Ainsi, les actes de caution ne remplissant pas les conditions requises pour leur formation, ils ne peuvent fonder la condamnation des défendeurs à payer à Monsieur [Z] [L] les sommes dues par Monsieur [D] [M].
En conséquence, Monsieur [Z] [L] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs.
La nullité des actes de caution en date du 08 août 2022 sera prononcée.
La nullité étant acquise, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de nullité.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [Z] [L]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la nullité des actes de caution solidaire ayant pour effet leur disparition rétroactive, la demande de dommages et intérêts pour résistance dilatoire et mauvaise foi des défendeurs dans le cadre de leur engagement ne saurait prospérer.
En conséquence, Monsieur [Z] [L] sera débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [L], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
La décision est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement signé le 08 août 2022 par Monsieur [V] [I] et Madame [U] [M] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [V] [I] et Madame [U] [M] en leur qualité de caution ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de sa demande dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Assignation
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Demande
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Taux légal ·
- Contrats ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Renouvellement ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Congé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- État ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Adoption simple ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Affaires étrangères ·
- Roulement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Agence régionale ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Devis ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Canal ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Responsabilité civile ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Demande
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Amiante ·
- Assistant ·
- Victime ·
- Rente ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.