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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 29 mai 2026, n° 25/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/02196 – N° Portalis DB3S-W-B7J-ZOW5
Minute : 26/00846
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 29 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [P] [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (SRI LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
demanderesse:
Ayant pour avocat Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 18
Et
Monsieur [A] [D] [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (CEYLAN)
domicilié : chez Madame [J] [I]
chez Mme [J] [I] – [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/026798 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 171
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce du 26 février 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et leurs conseils le 10 avril 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [L], [P] [V], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Sri Lanka)
Et de
Monsieur [A], [D] [T] [N], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Ceylan)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 8] (Inde) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DÉBOUTE Madame [L] [V] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de Monsieur [A] [T] [N] ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [L] [V] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], à charge à elle de régler le loyer et les charges et sous réserve des droits du bailleur ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 26 février 2025 ;
FIXE à 115 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [A] [T] [N] pour l’entretien et l’éducation de [Z] [T] [N], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 10] (93), et [Q] [T] [N], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (93), soit la somme totale de 230 euros par mois, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants s’effectue par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-[Localité 11];
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par
l'[1] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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