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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01532 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHUD
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01532 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHUD
NAC: 50F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 4]
à la SELARL MARIN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [Y] [K], [H] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [L] [J], [R] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Odile DUBURQUE de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] a entamé des pourparlers avec Monsieur [L] [S] afin d’acquérir un véhicule TESLA Model S via la plateforme « Leboncoin ». Toutefois, Monsieur [Y] [G] a finalement décidé de renoncer à ladite acquisition, considérant que les éléments techniques qu’il recherchait sur le véhicule n’étaient finalement pas présents.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Monsieur [Y] [G] a assigné Monsieur [L] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 octobre 2025.
Monsieur [Y] [G] sollicite, dans ses dernières conclusions :
Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [G] la somme provisionnelle de 18.500 € au titre de la restitution du prix de vente sous astreinte de 500 € par jour de retard ;Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [G] la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
De son côté, Monsieur [L] [S] sollicite, dans ses dernières conclusions :
IN LIMINE LITIS
Juger nulle l’assignation délivrée à Monsieur [L] [S] par Monsieur [Y] [G] le 15 juillet 2025 pour défaut de motivation en droit,Débouter Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,SUR LE FOND
Juger que Monsieur [Y] [G] ne justifie pas de l’existence d’une urgence,Juger que les demandes de Monsieur [Y] [G] se heurtent à des contestations sérieuses,Débouter Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.Débouter Monsieur [Y] [G] des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
Les deux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont été entendues et ont pu faire valoir leurs observations.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de nullité de l’assignation
In limine litis, le défendeur soulève la nullité de l’assignation.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Par ailleurs, selon l’article 56 du code de procédure civile :
« L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée, dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
Il ressort de la combinaison de ces deux textes qu’une assignation peut être déclarée nulle si elle ne respecte pas les conditions de forme prescrites, sous réserve de causer un grief à celui qui l’invoque.
En l’espèce, le défendeur argue que le fait d’avoir cumulé, dans l’assignation, les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile l’a empêché de pouvoir correctement se défendre, considérant qu’il lui est impossible de savoir sur quel fondement les prétentions du demandeur sont basées.
Toutefois, il convient de rappeler, d’une part, que les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas exclusives l’une de l’autre, de sorte qu’elles peuvent être invoquées ensemble.
Il s’agit, dans le cadre d’une procédure de référé, de deux fondements certes distincts, mais qui peuvent, sans aucune difficulté, se cumuler.
D’autre part, il convient de constater que les dispositions de l’article 56, 2° du code de procédure civile ont tout à fait été respectées, dans la mesure où l’assignation est effectivement fondée sur des moyens présentés en faits et en droit.
Enfin, en tout état de cause, quand bien même les prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile n’auraient pas été respectées, aucun grief pour le défendeur ne peut être excipé.
En effet, la mention de deux dispositions légales différentes dans une assignation ne peut constituer une entrave à l’organisation de la défense du défendeur, a fortiori dans une procédure avec représentation obligatoire par avocat.
L’avocat étant censé être en mesure d’appréhender l’étendue de la demande lorsque plusieurs fondements juridiques sont invoqués.
Partant, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
* Sur la vente non formée
En vertu des dispositions de l’article 1582 du code civil :
« La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1583 du code civil :
« Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Il ressort de la combinaison de ces dispositions et de la jurisprudence que la vente est un contrat, par principe consensuel, de sorte qu’il ne nécessite que l’accord de volonté sur la chose et sur le prix pour être formée.
Toutefois, ce principe est grevé d’exceptions s’agissant de la vente d’un certain nombre de biens, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels.
C’est en ce sens que, notamment, le contrat de vente d’un véhicule terrestre à moteur est soumis à un certain nombre de conditions de forme ad validitatem, de sorte qu’en cas de non-respect de celles-ci, la vente d’un véhicule ne peut être parfaite au sens de l’article 1583 du code civil.
Ces conditions de forme sont prévues par le code de la route, aux articles R. 322-1 et suivants, tels que la demande de certificat d’immatriculation, la déclaration de cession dans les quinze jours, etc.
Autrement dit, un certain nombre de formalités sans lesquelles la vente ne peut être considérée comme parfaite et le véhicule ne peut être mis en circulation par le nouveau propriétaire.
Il ressort des écritures, des pièces et des observations orales des parties que Monsieur [Y] [G], intéressé par une annonce publiée sur le site « Leboncoin » pour le véhicule de Monsieur [L] [S], s’est rapproché de ce dernier afin de manifester son intention d’acquérir le véhicule.
C’est en ce sens qu’il s’est rendu, en avion, jusqu’à [Localité 3] afin d’essayer le véhicule.
Or, considérant que le véhicule ne remplissait pas toutes les caractéristiques techniques que Monsieur [G] souhaitait, il a préféré ne pas conclure la vente avec Monsieur [S].
En effet, contrairement à ce qui était indiqué sur l’annonce Leboncoin du véhicule, versée au débat par le demandeur, la Tesla Model S ne disposait pas du système d’autopilote avancé, alors qu’il constituait un élément essentiel à l’acquisition de ce véhicule particulier selon le demandeur.
Ce faisant, non seulement il est impossible de considérer qu’il y a eu un accord sur la chose et sur le prix susceptible de caractériser une vente conclue, mais de surcroît, quelle que soit la version des faits, impossible à confirmer du côté du vendeur, les formalités prescrites ad validitatem dans le cadre d’une vente de véhicule terrestre à moteur n’étaient assurément pas formalisées.
En effet, aucun certificat de cession ni déclaration en préfecture n’ont été effectués, de sorte qu’il est en l’état impossible de constater la vente d’un véhicule.
Partant, il en ressort que le contrat de vente du véhicule Tesla de Monsieur [S] n’a jamais été conclu avec Monsieur [G].
* Sur la restitution de l’indu
Suivant les dispositions de l’article 1302 du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Par ailleurs, en vertu de l’article 1302-1 du code civil :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Autrement dit, il est constant que celui qui reçoit une chose par erreur ou sans justification doit la restituer.
Il ressort des écritures, des pièces, des observations orales des parties, mais également des considérations exposées supra, que la vente du véhicule Tesla n’a jamais eu lieu entre Monsieur [Y] [G] et Monsieur [L] [S].
Or, bien que la vente n’ait pas eu lieu, ou à tout le moins ne puisse être considérée comme parfaite, Monsieur [L] [S] a tout de même reçu entre ses mains le prix du véhicule, soit la somme de 18.500,00 €.
Toutefois, cette situation s’explique par une simple erreur de la guichetière de la banque, qui a encaissé le chèque sans autorisation.
Cette version des faits, bien que selon les écritures et par observations au jour de l’audience contestée par Monsieur [L] [S], est pourtant confirmée non seulement par une attestation de témoin signée et conforme aux prescriptions des articles 200 à 203 du code de procédure civile, mais également par une reconnaissance de dette signée de la main de Monsieur [S].
Celle-ci indique :
« Je soussigné, M. [S] [L], devoir la somme de 18 500 € pour la vente du véhicule Model S annulée.
Fait à [Localité 4], le 14/03/2025.
[S] [L] – Signature. »
Dès lors, ces seuls éléments permettent de démontrer et suffisent à prouver que la somme de 18.500,00 €, au titre du prix du véhicule, a été reçue par Monsieur [L] [S] de manière indue.
C’est en conséquence que Monsieur [L] [S] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 18.500,00 €, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil.
Cette condamnation provisionnelle sera majorée des intérêts aux taux légal à compter de la date de la reconnaissance de dette du 14 mars 2025 et jusqu’à complet paiement.
* Sur le préjudice extracontractuel de Monsieur [Y] [G]
En vertu des dispositions de l’article 1112 du code civil :
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres.
Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »
Il découle de cette disposition que la responsabilité d’une personne ayant commis une faute au stade des pourparlers contractuels ne peut être qu’extracontractuelle, relevant ainsi des articles 1240 et 1241 du code civil lorsqu’il s’agit d’une faute personnelle.
En ce sens, l’article 1240 du code civil prévoit :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Et l’article 1241 du même code dispose :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il ressort des écritures, des pièces et des observations des parties que Monsieur [L] [S] n’a pas satisfait aux exigences de bonne foi au stade des pourparlers avec Monsieur [Y] [G].
En effet, non seulement le vendeur a rédigé une annonce, volontairement ou non, erronée quant aux caractéristiques techniques du véhicule sur la plateforme Leboncoin, mais en outre, tout en sachant que la vente n’avait pas été conclue, il a refusé de restituer le prix de vente indûment perçu en raison d’une erreur bancaire.
Ces agissements caractérisent, de manière univoque, un comportement fautif et de mauvaise foi au stade des pourparlers contractuels.
De plus, Monsieur [Y] [G], en raison de ces manœuvres, s’est déplacé jusqu’au lieu de vente du véhicule en pure perte et a ainsi exposé des frais inutiles, exclusivement dus au comportement de mauvaise foi de Monsieur [L] [S].
Il justifie donc d’un préjudice directement imputable à cette faute.
En conséquence, Monsieur [L] [S] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [L] [S], partie succombante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, incluant notamment les frais de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [L] [S], à payer la somme de 1.500,00 € à Monsieur [Y] [G].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ECARTONS l’exception de nullité soulevée par Monsieur [L] [S] ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 18.500,00 € (DIX-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule indûment reçu, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ;
REJETONS, au surplus, toutes les autres demandes formulées par Monsieur [L] [S] ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S], aux entiers dépens, incluant notamment les frais de commissaire de justice.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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