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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 30 janv. 2026, n° 24/09253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/09253 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV2Z
Minute : 26/00159
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 30 Janvier 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [H] [C]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16] (CONGO-KINSHASA)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 93008-2024-001712 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB247
Et
Monsieur [M] [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15] (CONGO-BELGE)
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE l’assignation en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [B] [H] [C], née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16] (Congo-Kinshasa)
et de
Monsieur [M], [W] [S], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 15] (Congo belge),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 16] (République Démocratique du Congo) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom patronymique de l’autre ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 5 juillet 2024, date de l’assignation ;
ATTRIBUE à Madame [B] [H] [C] le droit au bail afférent au bien situé [Adresse 9] à [Localité 19], à charge pour elle de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants :
— [T] [S] née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 20] (93) ;
— [G] [S] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 18] (93) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [H] [C] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [S] exercera un droit de visite auprès de ses enfants de la manière suivante, y compris lors des vacances scolaires lorsque les enfants sont en Ile-de-France :
— Le samedi de 10h à 18h les semaines paires ;
— Le dimanche de 10h à 18h les semaines impaires.
A charge pour Monsieur [M] [S] de venir chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [S] d’avoir confirmé à Madame [B] [H] [C] son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement, quarante-huit heures à l’avance, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
FIXE à 100 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 €, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [M] [S] à Madame [B] [H] [C] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [S] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de la [14] ;
DIT que Monsieur [M] [S] versera directement à la [14] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [M] [S] versera directement à Madame [B] [H] [C] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [H] [C] aux dépens ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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