Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 avr. 2026, n° 26/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Avril 2026
MINUTE : 26/00403
N° RG 26/01766 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VDR
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [P] [A] [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS – R101, substitué par Me CALANDRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 janvier 2026, signifié le 3 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [T] [P] [A] [X] [S] et la société Emmaüs Habitat et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1],
– condamné Madame [T] [P] [A] [X] [S] à payer à la société Emmaüs Habitat la somme de 2841,74 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [T] [P] [A] [X] [S] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 3 février 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 6 février 2026, Madame [T] [P] [A] [X] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, Madame [T] [P] [A] [X] [S] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle indique qu’elle n’a pas effectué de démarche de relogement, car il n’est pas possible de trouver un nouveau logement alors qu’elle a une dette locative. Elle expose qu’elle paie l’indemnité d’occupation.
En défense, la société Emmaüs Habitat, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [T] [P] [A] [X] [S] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Elle explique que la dette a doublé en 6 mois. Elle indique que la requérante ne produit justifie pas de la situation de son compagnon qui ne travaillerait pas. Elle expose que Madame [T] [P] [A] [X] [S] ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, les pièces produites par Madame [T] [P] [A] [X] [S] permettent d’établir qu’elle occupe les lieux avec son compagnon et ses deux enfants âgés de 14 et 9 ans, l’un d’eux étant handicapé. Elle déclare que le logement est également occupé par ses enfants majeurs, âgés de 27 et 30 ans, ainsi que sa petite-fille de 6 ans.
La requérante justifie de ses ressources, composées de son salaire (environ 1130 euros), d’une allocation de retour à l’emploi (environ 400 euros), d’une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (151,80 euros), des allocations familiales avec conditions de ressources (151,05) et d’une prime d’activité (209 euros). Par ailleurs, elle déclare que son enfant âgé de 30 ans perçoit un salaire d’environ 1600 euros et que celui de 27 ans perçoit RSA. Les ressources du foyer ne lui permettent pas de trouver un logement adapté à la composition familiale dans le parc privé.
Il ressort du décompte produit en défense que, même si les paiements sont irréguliers, la requérante a réussi à contenir le montant de sa dette, qui s’établit à 5046,98 euros au 18 mars 2026. Il convient de préciser que, depuis son entrée dans les lieux, la requérante s’est acquittée d’une somme totale de 165.165,98 euros sur une somme totale due de 170.212,96 euros, ce qui démontre que, malgré quelques difficultés récentes, elle a fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux d’au moins deux enfants mineurs, dont l’un est handicapé, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 2 avril 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 15 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [P] [A] [X] [S] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [T] [P] [A] [X] [S], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 2 avril 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 15 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [T] [P] [A] [X] [S] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [T] [P] [A] [X] [S] devra quitter les lieux le 2 avril 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [T] [P] [A] [X] [S] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Récidive ·
- Agression sexuelle ·
- Agression ·
- Durée
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Urgence
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Prolongation ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Dominique ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Date
- Pierre ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Conserve ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail d'habitation ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Avis ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Accord ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Personnes ·
- Sécurité
- Capital ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Syndic ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.