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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 22 janv. 2026, n° 23/09014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2026
AFFAIRE N° RG 23/09014 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFAD
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 26/52
DEMANDERESSE
S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUE DIVERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître [Z] [X] de la SELARL [W] – [V] et Associé,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0316
C/
DÉFENDERESSE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DRFP IDF et [Localité 7] – Pôle de gestion fiscale 1- Pôle juridictionnel judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Diane OTSETSUI Vice-Présidente, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025
Délibéré fixé le 15 janvier 2026, prorogé au 22 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme (SA) CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS (ci-après CARDIF ARD) intervient dans le secteur de l’assurance et commercialise notamment des conventions nommées EDG et [Localité 6] AUTO.
Aux termes des stipulations de ces conventions,
— [Localité 6] AUTO « a pour objet de garantir l’Adhérent contre la perte pécuniaire subie en cas de vol ou de destruction totale du véhicule ayant fait l’objet d’un financement consenti par le souscripteur » ;
— EDG : « la garantie permet la prise en charge des conséquences financières d’une panne du véhicule à l’issue de la garantie constructeur ».
Ces contrats d’assurance sont assujettis à la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA). Pour les années 2018 et 2019, la société CARDIF ARD a réglé cette taxe au taux dérogatoire de 18 %, prévu à l’article 1001 5° bis du Code générale des impôts (CGI).
Estimant en définitive que ses contrats relevaient de la TSCA au taux de droit commun de 9 %, prévue à l’article 1001 6° du même code, la société CARDIF ARD a présenté deux réclamations à l’Administration fiscale aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées à tort, soit pour les deux années, un total de 5.329.996,44 euros.
Ces réclamations ont été rejetées par décisions du 27 juillet 2023.
Par acte du 26 septembre 2023, la société CARDIF ARD a fait assigner devant ce Tribunal la Direction générale des finances publiques Ile-de-France et [Localité 7] (ci-après DGFIP) aux fins d’obtenir
— la restitution de la somme totale de 5.329.996,44 euros, réglée à tort au titre d’une TSCA à 18 % sur les conventions [Localité 6] AUTO et EDG pour les années 2018 et 2019 ;
— la condamnation de la DGFIP aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture du 4 septembre 2024 a été révoquée le 20 septembre 2024. La clôture est en définitive intervenue le 03 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026, reportée au 22 janvier suivant.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées et déposées à l’audience, la société CARDIF ARD demande, outre la condamnation de l’Administration aux dépens et frais irrépétibles, la restitution de la somme totale de 3.529.057,41 euros outre intérêts, réglée au titre de la TSCA réglée pour les seules conventions [Localité 6], AUTO pour les années 2018 et 2019 (soit respectivement, pour ces deux années les sommes de 1.423.111,41 euros et de 2.105.946 euros).
Elle fait valoir que :
— la convention [Localité 6] AUTO n’est pas un contrat d’assurance automobile mais une garantie de perte financière et/ou pécuniaire, indissociable du financement d’un véhicule ;
— cette qualification résulte :
— des termes mêmes des contrats et notices remis à l’adhérent,
— cette convention intègre la notion de stipulation pour autrui : l’assuré contracte l’assurance non seulement pour lui-même mais également pour le compte de la société auprès de laquelle il a obtenu le prêt pour l’achat du véhicule ; pour l’assuré, c’est l’incident de paiement qui est couvert et pour la société de crédit, c’est le capital restant dû lors du défaut de paiement du prêt par l’assuré
— le destinataire de l’assurance est l’acquéreur d’un véhicule, soit immédiatement soit au bénéfice d’un crédit-bail ou location avec option d’achat ;
— le montant de l’indemnisation n’est pas la valeur vénale du véhicule mais l’écart entre la valeur vénale du véhicule et les mensualités restant dues.
L’Administration fiscale conclut au débouté de la société CARDIF ARD en toutes ses demandes ainsi qu’à sa condamnation aux dépens et à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
— relève de la TSCA à 18 %, toute convention d’assurance dont l’application est en lien avec un sinistre mettant en cause un véhicule ;
— la circonstance que le contrat d’assurance soit indissociable d’un contrat de financement est sans incidence sur la nature du risque couvert ;
— l’analyse des différents exemples de contrats [Localité 6] produits aux débats par la société CARDIF ARD révèle que le risque couvert est le vol ou la destruction totale d’un véhicule et non pas comme le soutient la demanderesse une perte financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux applicable aux conventions d’assurance [Localité 6]
L’article 1001 du CGI dispose notamment : « Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances est fixé : [..]
5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances ; »
[..]
6° Pour toutes autres assurances : à 9 %. »
Il résulte de la jurisprudence applicable à ces dispositions que la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) au taux de 18 % est applicable à toutes les garanties incluses dans les contrats d’assurance automobile, dès lors qu’elles portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales des conventions d’assurance en cause.
En l’espèce, toutefois, il ressort des conventions-cadre d’assurance produites par la société CARDIF ARD (pièces 14 et 16 notamment relatives aux conventions n°178 et 228) qu’il n’apparaît aucune notion de stipulation pour autrui d’une assurance en faveur du prêteur de deniers. Les stipulations de ces conventions mentionnent l’acquéreur du véhicule comme bénéficiaire de l’assurance, le fait générateur de la mise en œuvre de la garantie est la perte ou le vol d’un véhicule.
Ces éléments permettent de conclure que les conventions d’assurance [Localité 6] commercialisées par la société CARDIF ARD s’analyse en des assurances contre les risques de toute nature relatifs à des véhicules au sens de l’article 1001 5° bis du CGI.
En conséquence, les décisions de rejet du 27 juillet 2023 seront confirmées dans les termes du dispositif et la société CARDIF ARD sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société CARDIF ARD qui succombe sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à régler à la défenderesse la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRMONS les décisions du 27 juillet 2023 de la DGFIP rejetant les réclamations des 17 décembre 2020 et 10 décembre 2021 présentées par la société CARDIF ARD ;
DÉBOUTONS la société CARDIF ARD en l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société ARD à régler à la DGFIP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CARDIF ARD aux dépens.
La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Anyse MARIO Diane OTSETSUI
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