Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 1er déc. 2025, n° 25/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/02469
N° RG 25/01968 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4UP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Décembre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 14 avril 2023, la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [U] [I] un crédit d’un montant de 10 000 €, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 187,34 €, hors assurance, au taux débiteur de 4,70 % l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a assigné Monsieur [U] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
➢le condamner à payer la somme de 10 733,91 €, avec les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 27 mars 2024 jusqu’au jour du règlement,
➢le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢le condamner aux dépens,
➢ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 octobre 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 7 août 2023.
Elle déclare, ensuite, avoir remis à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ainsi qu’une notice d’assurance et avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur en consultant notamment le FICP.
Elle affirme, enfin, que l’encadré inséré au début du contrat, juste après l’identité et l’adresse géographique des parties, « caractéristiques essentielles du crédit » est établi en caractère plus apparent. Elle souligne que le bordereau de rétractation est conforme au modèle type.
A cette audience, Monsieur [U] [I] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 septembre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 31 juillet 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du code de procédure civile précise, par ailleurs, que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’occurrence, Monsieur [U] [I] a accepté l’offre préalable de crédit le 14 avril 2023 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 21 avril 2023 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 21 avril 2023 de sorte que la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a violé les dispositions des articles L.311-12 et L.311-14 devenus les articles L.312-19 et L.312-25 du code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [I] à restituer à la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 9592,04 €, avec intérêts au taux légal à compter la signification de la décision. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Le contrat de crédit ayant été anéanti, il n’y a pas lieu de constater la déchéance du terme. Il convient, par ailleurs, de débouter la demanderesse de sa demande d’application de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [U] [I] devra verser à la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON en paiement ;
ANNULE le contrat de crédit souscrit le 14 avril 2023 par Monsieur [U] [I] auprès de la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 9592,04 € suite à l’annulation du prêt en date du 14 avril 2023, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Recel successoral ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diamant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Habilitation ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Trouble ·
- Irrecevabilité
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Intégrité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Société par actions ·
- Demande d'expertise ·
- Garantie commerciale ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carburant ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Honoraires ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Charges
- Prolongation ·
- Géolocalisation ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Acte ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Droit réel ·
- Notaire ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Procédure d'urgence ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Notification
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.