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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 21 mai 2026, n° 26/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Mai 2026
MINUTE : 26/00564
N° RG 26/01161 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SO7
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [N] [R], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 21 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [I] [O] [G] et l’OPH de [Localité 3] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné Madame [I] [O] [G] à payer à l’OPH de [Localité 3] la somme de 1640,62 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [I] [O] [G] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [I] [O] [G] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 3 juin 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 29 janvier 2026, Madame [I] [O] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et elle a fait l’objet de deux renvois. Elle a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.
À cette audience, Madame [I] [O] [G] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle paie l’indemnité d’occupation complétée par une somme mensuelle de 50 euros pour réduire la dette. Elle explique qu’elle n’a pas pu respecter le plan de la commission de surendettement, car les mensualités prévues par cette dernière étaient trop élevées au vu de ses ressources. Elle précise que les revenus pris en compte par la commission de surendettement comportaient un rappel de sa pension de retraite.
En défense, l’OPH Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l’OPH de [Localité 3], demande à la juge de l’exécution de :
– débouter Madame [I] [O] [G] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Il expose que la requérante a bénéficié de longs délais de fait. Il indique que la requérante n’a pas respecté les délais accordés par le juge du fond, ni le protocole de cohésion sociale signé le 9 décembre 2020, ni le plan de surendettement. Il fait valoir que les revenus déclarés par la requérante à la commission de surendettement, de 1700 euros par mois, lui permettent de se reloger sans difficulté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [I] [O] [G], âgée de 63 ans, occupe les lieux seule.
Ses ressources, composées uniquement de sa pension de retraite (739,44 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé, étant précisé qu’actuellement, en raison d’une retenue, elle ne perçoit aucune somme au titre des prestations sociales. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 5 mars 2026 et d’un recours DALO le même jour.
Il ressort du décompte produit en défense que même si la dette s’est légèrement aggravée (2763,23 euros au 5 mai 2026), la requérante a réussi à en contenir le montant. Au vu de la situation financière de la requérante, ces paiements démontrent en réalité sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’âge de la requérante et des efforts fournis pour contenir le montant de sa dette, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 21 mai 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [O] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [I] [O] [G], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 21 mai 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 28 janvier 2020 du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [I] [O] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [I] [O] [G] devra quitter les lieux le 21 mai 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [I] [O] [G] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 21 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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