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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 déc. 2024, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [T] [O]
[J] [G] épouse [O]
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
N° RG 24/00484 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPCM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45Me [Adresse 13]
ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mme [J] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [O] et Mme [J] [G] épouse [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation au [Adresse 9] (21).
Ils sont assurés par la SA Abeille Iard & Santé.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, les époux [O] ont fait assigner la SA Abeille Iard & Santé à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que des articles 484 et 834 du code de procédure civile.
Les époux [O] font valoir que :
le 8 décembre 2023, les époux [O] ont constaté dans leur habitation divers troubles et désordres sous la forme de fuites d’eau au niveau de la canalisation de leurs sanitaires, provoquant des dommages importants à leur habitation. Ils ont alors pris contact avec leur assureur la SA Abeille Iard & Santé pour chiffrer les travaux de réfection de leur domicile ;
ils ont fait chiffrer leur dommage par la société ADR 21, suivant devis du 12 décembre 2023, pour un montant de 24 804,89 € TTC ;
ils contestent l’indemnité proposée par la SA Abeille Iard & Santé de 2 754,60 € dans un courrier adressé à cette dernière du 15 février 2024 ;
ils produisent au dossier un rapport d’expertise amiable du 9 avril 2024 réalisée en présence de M. [N], expert agissant pour la SA Abeille Iard & Santé et de M. [Z], expert agissant pour le les époux [O] ;
l’expert de la SA Abeille Iard & Santé évalue le coût total des travaux de réfection à la somme de 5 428,74 € tandis que celui des époux [O] les évalue à la somme de 30 190, 64 € ;
ils est dès lors indispensable qu’un expert judiciaire se prononce pour lister et chiffrer les travaux.
La SA Abeille Iard demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, toutes protestations et réserves d’usage étant émises,
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les époux [O] versent au dossier un rapport d’expertise amiable du 9 avril 2024 ainsi que les estimations du coût de réalisation des travaux de rénovation, chiffrées par les différents experts durant cette expertise amiable, dont il résulte un désaccord sur les travaux et leur coût.
Les époux [O] justifient ainsi d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande des époux [O] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés des demandeurs et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La défenderesse à l’instance en demande d’expertise ne peut pas être considérée comme partie perdante à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge des époux [O].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SA Abeille Iard & Santé de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, toutes protestations et réserves d’usage étant émises ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [Y] [U]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Email [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 9] (21) ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux, déterminer les pièces concernées par le sinistre dégât des eaux ; pour chaque pièce, décrire les dégâts occasionnés en produisant toute photographies utiles ;
7. Décrire les travaux de remise en état nécessaires pour assurer la réfection des pièces de l’habitation en question concernées par le dégât des eaux et évaluer leur coût en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publié, en vigueur à la date de l’évaluation ;
8. Déterminer la durée prévisible des travaux ;
9. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [O] à la régie du tribunal au plus tard le 15 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement les époux [O] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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