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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2025, n° 24/58857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FINANTEL c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 12 ], Société Anonyme AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/58857 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QXW
N°: 2
Assignation des :
18 et 24 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2025
par Pierre CHAFFENET, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société FINANTEL, Société à Responsabilité Limité de droit belge
[Adresse 3]
[Localité 8] (BELGIQUE)
représentée par Maître Laurent HEYTE, avocat au barreau de PARIS – #P0348 (avocat postulant), et Maître François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 12], Représenté par son syndic en exercice la société CABINET LESCALLIER
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
Madame [R] [E]
Chez Madame [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS – #D0212
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 14]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre CHAFFENET, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Finantel est propriétaire du lot n° 16 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 12].
Madame [R] [E] est propriétaire de deux studios situés au-dessus du lot n° 16. Elle est assurée concernant ces derniers auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD (ci-après la société Axa).
La société Finantel, exposant subir, depuis le cours du mois de juillet 2023, des infiltrations d’eau ayant pour source les lots propriétés de Madame [E], s’est rapprochée de cette dernière et un constat amiable a été signé entre les parties.
En octobre 2024, à la suite de nouvelles plaintes de la société Finantel, la société AXA a mandaté la société Polygon afin de mener des investigations complémentaires en recherche de fuite, aux termes desquelles a été notamment identifié un problème d’engorgement du réseau d’évacuation des eaux usées du studio.
C’est dans ce contexte que suivant actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 24 décembre 2024, la société Finantel a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris Madame [E], la société AXA ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (ci-après le SDC) aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Aux termes de ses actes introductifs d’instance, la société Finantel sollicite du juge des référés de :
« Vu les dispositions de l’article 145 du CPC,
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront.
Au provisoire et vu l’urgence,
— Ordonner une expertise et désigner expert avec mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
— Se rendre sur place, au [Adresse 11] à [Localité 16] après y avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
— Visiter les lieux et notamment les appartements de la société FINANTEL et ceux de Madame [R] [E] ;
— Examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et notamment les infiltrations d’eau affectant le plafond de l’appartement de la société FINANTEL ;
— Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire : en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions :
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art,
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
— De dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile;
— Réserver les dépens ».
Aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, Madame [E] sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
(…)
— DONNER ACTE à Madame [E] [R] de ses plus expresses protestations et réserves sur le principe de la mesure d’expertise judiciaire sollicitées par la demanderesse,
— RESERVER les dépens ».
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 janvier 2025, le SDC sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 17], qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
— RESERVER LES DEPENS ».
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2025.
Lors de l’audience, la société Finantel, s’en rapportant à ses conclusions, a souligné que les fuites d’eau proviendraient du 6ème étage de l’immeuble et partant, des lots de Mme [E].
Madame [E] a émis protestations et réserves sur la mission sollicitée, et a souligné avoir fait des travaux en 2023. Elle en déduit que les infiltrations pourraient provenir des parties communes.
A l’issue des débats, les parties ont été autorisées à présenter une note en délibéré pour communication du nom d’un expert disponible afin d’exécuter la mission envisagée. Aucune note n’a été adressée par les parties dans le délai fixé par le juge.
La société AXA, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures et aux explications développées oralement à l’audience par les parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par la demanderesse et des documents produits, en particulier le constat amiable rempli le 6 juillet 2023 avec Madame [E], des rapports émanant de la société Polygon datés d’octobre et novembre 2024 ainsi du procès-verbal établi par commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, en présence d’un litige en germe entre les parties relativement à des dégâts par eau affectant le bien appartenant à la société Finantel en lien avec des infiltrations dont il importe de déterminer objectivement l’origine.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée. Toute demande plus ample sera, sur le contenu de la mesure d’expertise, à ce stade, rejetée.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, la présente ordonnance vidant la saisine du juge des référés, il y a lieu de statuer sur les dépens et non de les réserver, ainsi que sollicité par les parties. La partie demanderesse sera en conséquence tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 13] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 02 juin 2025 (inclus) ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 02 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la S.A.R.L. Finantel aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 02 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Pierre CHAFFENET
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [H]
Consignation : 5 000 € par La société FINANTEL, Société à Responsabilité Limité de droit belge
le 02 Juin 2025
Rapport à déposer le : 02 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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