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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 14 janv. 2026, n° 25/10394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Janvier 2026
MINUTE : 26/00025
N° RG 25/10394 – N° Portalis DB3S-W-B7J-374F
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Décembre 2025, et mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 octobre 2025, Madame [S] [D] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 15 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 19 août 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [S] [D] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– elle occupe le logement avec ses deux enfants âgés de 21 et 28 ans dont l’aîné perçoit le revenu de solidarité active (RSA) ;
– elle perçoit 814 euros au titre des prestations sociales ;
– elle a subi une dépression après avoir reçu le commandement de quitter les lieux ;
– elle ne paie plus l’indemnité d’occupation depuis le mois d’août en sorte économiser de l’argent en vue de son départ du logement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [T] [R] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– les paiements ont été irréguliers depuis 2022 et la dette locative dépasse 7.000 euros ;
– la requérante s’étant engagée à payer une somme additionnelle de 150 euros pour apurer la dette, il avait, dans un premier temps, arrêté la procédure d’expulsion mais celle-ci n’ayant pas respecté son engagement, il l’a reprise ;
– son salaire s’élève à 2.000 euros et il doit rembourser un crédit qu’il a contracté pour acquérir le logement litigieux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [S] [D] n’a perçu aucun revenu. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 24 novembre 2025, elle perçoit 1.290,62 euros au titre des prestations sociales.
Les ressources de Madame [S] [D] ainsi composées ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. En ce qui concerne le parc social, Madame [S] [D] justifie d’une demande de logement social effectuée, tardivement, le 3 décembre 2025 tel que cela ressort de l’attestation établie le même jour.
Il résulte des comptes de gérance produits en défense que la dette de Madame [S] [D] s’est aggravée par rapport au jugement rendu le 15 juillet 2025 fixée à 5.288,23 euros, pour atteindre la somme de 6.354 euros au 27 octobre 2025. Selon les comptes de gérance relatifs aux mois d’août à octobre 2025, la requérante n’a effectué aucun paiement.
Si les revenus de la requérante reste modeste, il apparaît qu’elle n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations puisque d’une part elle n’a déposé une demande de logement social que le 3 décembre 2025 donc très tardivement alors que les premiers impayés sont anciens et, d’autre part, elle ne s’est pas acquittée, même partiellement, de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Par suite, force est de constater que les conditions précédemment rappelées permettant au juge de l’exécution d’accorder un sursis avant expulsion ne sont pas remplies.
En conséquence, Madame [S] [D] déboutée de sa demande de sursis à expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [D] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande de sursis à expulsion portant sur le logement situé au [Adresse 1] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 14 janvier 2026.
Le Greffier Le juge de l’exécution
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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