Infirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 5 mai 2026, n° 26/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02396 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN53 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02396 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN53
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffière présente lors des débats et d’Elodie NOËL, greffière présente lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 avril 2026 par le préfet de Seine-[Localité 2] faisant obligation à M. [Y] [S] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [Y] [S] [D], notifiée à l’intéressé le 05 avril 2026 à 20h08 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 avril 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [S] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 09 avril 2026 décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] le 13 avril 2026;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 04 mai 2026, reçue et enregistrée le 04 mai 2026 à 11h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 05 mai 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [Y] [S] [D], né le 14 Août 1977 à [Localité 4], de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [U] [V], interprète en langue créole haïtien déclarée comprise par la personne retenue;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Thomas NGANGA (cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
— M. [Y] [S] [D];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
1/ Sur la preuve de la transmission régulière de demande d’asile
L’article R. 754-9 du CESEDA dispose : si le préfet décide du maintien en rétention de l’étranger mentionné à l’article R. 754-7, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d’asile remis par l’étranger à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen.
Il ressort des éléments du dossier, par la lecture du registre, que le centre de rétention a transmis le dossier de demande d’asile par envoi recommandé du 10 avril 2026, , pour un demande déposée le 8 avril 2026 à 16h24, conformément aux termes de l’article R 754-9 du CESEDA et que le non-respect de son obligation par l’administration n’est pas établi.
En tout état de cause, seul l’octroi de l’asile est de nature à entraîner ipso facto la mainlevée de la rétention.
En ce sens : Cour d’appel Aix-en-Provence Ordonnance 12 Avril 2023 Répertoire Général : 23/00470
2/ Sur le moyen tiré de l’absence de notification à l’intéressé des droits du demandeur d’asile, en violation de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et de l’article R. 754-2 du CESEDA Le conseil du retenu estime qu’aucun élément de la procédure ne permet de s’assurer que Monsieur [D] se soit vu notifier, après avoir déposé sa demande d’asile, les droits du demandeur d’asile, et qu’il se soit vu remettre la brochure susmentionnée, en intégralité et dans une langue comprise.
Or la procédure comporte la convocation de l’OFPRA pour le 15 avril 2026 à 9h00 en visio conférence et une décision a été rendue comme le confirme le conseil du retenu de sorte qu’aucune atteinte aux droits n’est démontrée.
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du Code de Procédure Pénale ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ». Aucune nullité ne peut être formelle, il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger.
Le moyen manque en droit et en fait et sera rejeté.
3/ Sur le moyen tiré d’une prétendue notification tardive de la décision de rejet d’asile, intervenue 5 jours après la convocation de l’intéressé devant l’OFPRA
Il ressort des documents de la procédure que l’intéressé aurait été convoqué devant l’OFPRA le 15 avril 2026 seul élément tangible du dossier. Par la suite le conseil du retenu soutient que la décision de l’OFPRA est intervenue le même jour, ce qui est d’ailleurs confirmé par les mentions du registre.
Il ressort également des documents de la procédure que l’intéressé se serait vu notifier une décision de rejet d’asile le 20 avril 2026, soit 5 jours plus tard,
Il s’en déduit que si l’OFPRA a rendu la décision oralement le jour de l’audience, cette institution n’a pas été en mesure de matérialiser sa décision de sorte qu’elle n’a pu être communiquée que par la suite le 20 avril date à laquelle l’administration a immédiatement fait notifier la décision.
3/ Sur les moyens d’irrecevabilité pour défaut de pièces justificatives utiles
Il est dans un premier temps reproché au Préfet de ne pas produire la décision de rejet de l’OFPRA mais seulement un formulaire de notification. Il convient de rappeler que ladite décision comporte des éléments de biographie bénéficiant d’une protection qui n’ont pas à être dévoilés raison pour laquelle même les demandes se font sous pli cacheté pour garantir la confidentialité.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
4/ Sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d’actualisation de la copie du registre
La requête saisissant la juridiction :
L’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
Les modalités de la saisine :
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Les pièces accompagnant la requête :
Si les dispositions législatives du CESEDA ne donnent pas de définition de la notion de ‘'pièces justificatives utiles'', en revanche les dispositions règlementaires du CESEDA ont expressément consacré au registre la qualité de ‘'pièce justificatives utiles'' (article R. 744-2 du CESEDA).
Pour le reste, il est considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le registre :
La tenue d’un registre de rétention est prévue à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) selon lequel « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Actualisation des mentions :
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative tient à jour un registre mentionnant les date et heure du début du placement, le lieu exact de la rétention ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
La finalité du registre :
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Non respect :
Le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande.
La non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Selon la jurisprudence, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Il est par ailleurs reproché au registre de ne pas comporter les mentions
— des diligences effectuées et les vols annulés ;
— la bonne date de la décision rendue par le Tribunal Administratif qui n’est pas intervenue le 29 avril mais le 2 mai 2026 ;
— le sens de la décision rendue par le Tribunal Administratif.
En l’espèce, une copie du registre à jour figure bien au dossier, mentionnant notamment l’identité de l’intéressé, ses date et lieu de naissance, son heure d’arrivée au CRA, l’OQTF dont il fait l’objet, les détails concernant la présente mesure et sa signature.
L’examen des pièces du dossier communiqué au juge de première instance démontre que celui-ci a pu apprécier les éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et l’administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu’elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n’est manquante à la procédure.
Il apparait ainsi que l’intéressé fait l’objet d’une OQTF en date du 5 avril 2026, qu’il a exercé des recours tant devant le juge administratif que devant l’OFPRA, que l’audience devant le TA a fait l’objet d’un renvoi et qu’au jour de la saisine aucune décision de la juridiction administrative n’était connue de l’administration.
Si le conseil du retenu fait savoir que le 2 mai 2026 une décision de rejet a été rendue,
Force est de constater que cette décision a bien été communiquée par la préfecture de sorte qu’elle était informée de la nature de la décision de la juridcition administrative mais qu’elle s’est abstenue de la faire renseigner sur le registre, ce qui constitue une faute de gestion de l’administration rendant son dossier irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [S] [D].
ORDONNONS en conséquence la mise en libérté de M. [Y] [S] [D] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république;
RAPPELONS à M. [Y] [S] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Mai 2026 à 18h16.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 05 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprête ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/02396 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN53 Page
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02396 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN53 / M. [Y] [S] [D]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au de la République le 05 mai 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 05 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 05 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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