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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 7 mai 2026, n° 25/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/01301 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2FOF
N° de MINUTE : 26/00682
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic la société NG IMMOBILIER SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
DEFENDEURS
Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
Madame [L] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation signifiée le 16 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet NG IMMOBILIER, SARL, à l’encontre de Monsieur [N] [J] et de Madame [L] [P], en vue de condamner solidairement ces derniers à lui payer 7.628,20 euros de charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2024 avec intérêts de droit à compter de l’assignation, 2.500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil et 1.000 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [N] [J] et de Madame [L] [P] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2025, qui a fixé l’affaire pour être plaidée le 5 février 2026 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance du syndicat demandeur, transmises à la juridiction par voie électronique le 20 novembre 2025, précisant que la dette des défendeurs était soldée ;
A l’issue de l’audience du 5 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans ce cas, il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet NG IMMOBILIER, SARL, s’est désisté de son instance.
De leur côté, Monsieur [N] [J] et Madame [L] [P] n’ont pas constitué avocat, et n’ont par conséquent présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Il convient par suite de constater le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] sise [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet NG IMMOBILIER, SARL, et l’extinction de l’instance en cours par l’effet de ce désistement.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] sise [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet NG IMMOBILIER, SARL, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet NG IMMOBILIER, SARL, à l’égard de Monsieur [N] [J] et de Madame [L] [P] ;
CONSTATE en conséquence, par l’effet de ce désistement, l’extinction de l’instance en cours qui opposait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 8] sise [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet NG IMMOBILIER, SARL, à Monsieur [N] [J] et à Madame [L] [P] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet NG IMMOBILIER, SARL, aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 07 Mai 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
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