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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/51251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD, Groupe Hospitalier Diaconesses, La société EASYDIAG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51251 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6RV
N°: 2
Assignation du :
04, 05 et 06 Février 2026
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume JIMENEZ, avocat au barreau de PARIS – #P0246
DEFENDEURS
La société EASYDIAG
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS – #P0477
Monsieur [A] [W]
Groupe Hospitalier Diaconesses
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
et encore
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Maître Antonin FERÉ, avocat au barreau de PARIS – #R0235
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 09 février 2024, M. [A] [W] a vendu à Mme [V] [E] le lot n°41 (un appartement au 5ème étage) de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 7] d’une surface de 42,30m2 pour la somme de 350 000 euros.
A cet acte de vente était annexé un diagnostic de performance énergétique établi le 12 septembre 2023 par la société Easydiag précisant un classement en note E.
Exposant avoir fait réaliser deux nouveaux diagnostics de performance énergétique, aux termes desquels la société [T] [Z] a classé l’appartement en catégorie F le 19 mars 2024 et la société Ifo Diag l’a également classé en catégorie F le 26 mai 2024, Mme [V] [E] a, par actes en date du 04, 05 et 06 février 2026, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé M. [A] [W], la société Easydiag et son assureur, la société Axa France Iard, aux fins d’obtenir au visa de l’article145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
A l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026.
Par conclusions en date déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [V] [E] demande de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert
— débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions
— juger qu’aucune des parties ne saurait être qualifiée de partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dans le cadre d’une action en référé-expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile débouter M. [A] [W] de sa demande aux fins de condamnation de Mme [V] [E] au règlement de la somme de 1750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens.
Par conclusions en date déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [A] [W] demande de :
À titre principal,
— DÉBOUTER la SCI 32 Verneuil de toutes ses demandes de désignation d’expert en ce qu’elles sont dépourvues de motif légitime ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Madame [E] à supporter tous les frais liés aux mesures d’expertise si – par extraordinaire – certaines étaient ordonnées,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [W] la somme de 1.750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Axa France Iard a formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la société Easydiag n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, est annexé à l’acte de vente un diagnostic de performance énergétique établi par la société Easydiag mentionnant un classement en note E pour un appartement au 5ème étage d’une surface de 42,30m2.
Or, il ressort des diagnostics de performance énergétique réalisés à la demande de Mme [V] [E] que l’appartement a été classé en catégorie F par la société [T] [Z] le 19 mars 2024 et par la société Ifo Diag le 26 mai 2024.
Il existe donc une divergence significative entre les différents diagnostics établis.
Ce faisant, Mme [V] [E], qui n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’elle allègue, justifie d’éléments rendant crédibles ses allégations et, en conséquence, d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [E], dans l’intérêt desquels la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formées par les défendeurs représentés ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[L] [N]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.47.74.90.29
Port. : 06.85.52.44.53
Email : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation relatifs à la catégorisation énergétique du bien immobilier prévue aux diagnostics de performance énergétique du 12 septembre 2023 ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Dire si le diagnostic de performance énergétique établi pour la vente a été réalisé conformément aux normes en vigueur ; Identifier les erreurs contenues dans ce diagnostic initial au regard notamment des diagnostics réalisés postérieurement à la vente et déterminer si elles ont conduit à un classement erroné du bien immobilier ;
— Procéder à la réalisation d’un nouveau diagnostic de performance énergétique ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties, notamment sur le fait que ces désordres aient pu être connus du vendeur, de l’acheteur, du diagnostiqueur au moment de la vente ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des mesures propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [V] [E] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 22 mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons Mme [V] [E] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [N]
Consignation : 5000 € par Madame [V] [E]
le 21 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 22 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 10].
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