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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 20 mai 2026, n° 25/08442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic le Cabinet SARL IMMO DEVAUX GESTION, Le Syndicat des copropriétaires, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES :
N° RG 25/08442
N° Portalis DB3S-W-B7J-3U5N
Minute :
JUGEMENT
Du : 20 mai 2026
Le Syndicat des copropriétaires
C/
Monsieur [G] [D]
Monsieur [Q] [D]
Madame [Y] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Expédition délivrée à :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 18 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
représenté par son syndic le Cabinet SARL IMMO DEVAUX GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [D]
dernière adresse connue
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Q] [D]
dernière adresse connue
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [F]
dernière adresse connue
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [D], Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [F] sont propriétaires des lots n°11 et 33 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) en date du 1 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet SARL IMMO DEVAUX GESTION, a fait assigner Monsieur [G] [D], Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
5 047,56 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème semestre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1 août 2025 et capitalisation des intérêts ; 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2026.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes. Il indique que la dette a augmenté depuis l’assignation et qu’il s’agit d’une seconde procédure contre ces copropriétaires.
Monsieur [G] [D], Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, malgré leur convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] verse aux débats :
le relevé de propriété et le justificatif de l’achat du bien ;le règlement de copropriété ;les appels de charges et travaux pour la période du 16 juillet 2023 au 9 mars 2025 ;
les procès-verbaux des assemblées générales en date du 24 mai 2022, 16 mars 2023, 28 mai 2024, 20 mai 2025 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2021, 2022, 2023, 2024), du budget prévisionnel des exercices 2025 et 2026 suivants et adoption de travaux ;le décompte de la créance pour la période du 1er juillet 2023 au 4 avril 2025, 2ème semestre 2025 inclus ; le jugement en date du 26 juillet 2023.Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il ressort de ces documents que Monsieur [G] [D], Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [F] restent devoir la somme de 5 047,56 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 16 juillet 2023 au 9 mars 2025, 2ème trimestre 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1 août 2025, date de l’assignation.
SUR LA SOLIDARITÉ
En vertu des articles 1309 et 1310 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il résulte de l’ensemble des dispositions que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l’indivision soit d’origine conventionnelle ou légale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un règlement de copropriété comportant une clause de solidarité.
Monsieur [G] [D], Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [F] doivent ainsi être condamnés à supporter la dette solidairement.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement leurs charges de copropriété sans raison valable, malgré une première condamnation, Monsieur [G] [D], Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [F] ont commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 800,00 € à titre de dommagesintérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [D], Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [F], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 400,00 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [D], Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet SARL IMMO DEVAUX GESTION, la somme de 5 047,56 € au titre des charges de copropriété pour la période du 16 juillet 2023 au 9 mars 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [D], Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet SARL IMMO DEVAUX GESTION la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [D], Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet SARL IMMO DEVAUX
GESTION, la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [D], Monsieur [Q] [D] et Madame [Y] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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