Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 23 janvier 2026, n° 25/01131
TJ Bobigny 23 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation du Règlement de copropriété

    La cour a constaté que les travaux réalisés par la SCI VIVES INVEST affectent les parties communes et ont été effectués sans autorisation, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que l'assistance de l'architecte est indispensable pour les travaux de remise en état, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a accordé la somme demandée au titre de l'article 700, considérant que le syndicat a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

  • Rejeté
    Contestations sérieuses sur les demandes reconventionnelles

    La cour a estimé que les demandes reconventionnelles de la SCI se heurtent à des contestations sérieuses et ne peuvent prospérer en référé.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires demandait la remise en état des parties communes, notamment la reconstruction du plancher haut commun du lot n°21 et la suppression de deux ouvertures en toiture créées par la SCI VIVES INVEST. Il sollicitait également une provision pour les honoraires de l'architecte et le remboursement de frais de justice.

La SCI VIVES INVEST contestait être à l'origine des travaux, arguant qu'ils préexistaient à son acquisition, et demandait au syndicat de réaliser des travaux de bâchage de la toiture, ainsi qu'une indemnisation pour perte locative. Le tribunal devait déterminer si les travaux litigieux constituaient un trouble manifestement illicite et si les demandes reconventionnelles étaient recevables.

Le tribunal a condamné la SCI VIVES INVEST à remettre les parties communes en état sous astreinte, considérant que la suppression du plancher et la création des ouvertures constituaient une violation évidente du règlement de copropriété. Il a accordé une provision pour les honoraires de l'architecte et rejeté les demandes reconventionnelles de la SCI, estimant qu'elles soulevaient des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 janv. 2026, n° 25/01131
Numéro(s) : 25/01131
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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