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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 mars 2026, n° 24/09177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/09177 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4QH
N° de MINUTE : 26/00184
Madame [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie MARQUES, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 172, Me Aurélia DESVEAUX, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 130
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dragan IVANOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1817, Me Luc robert DEBY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 280
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, le Juge aux affaires familiales Madame Sandra ZGRABLIC assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Q] [C] et M. [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 à [Localité 3] (Serbie), sous le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Suivant acte notarié en date du 18 juin 1987, Mme [C] et M. [P] ont acquis un ensemble immobilier sis à [Adresse 2], cadastré Section AE N°[Cadastre 1].
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 08 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit.
Suivant jugement en date du 31 août 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— condamné M. [P] à verser à Mme [C] la somme en capital de 160 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er décembre 2006.
Suivant acte en date du 12 octobre 2012, M. [T] [P] a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt en date du 12 novembre 2013, la Cour d’appel de [Localité 4] a notamment :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouté Mme [Q] [C] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 1].
Suivant assignation en date du 30 juin 2015, Mme [Q] [C] a fait citer M. [T] [P] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les parties.
Suivant jugement en date du 12 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [C] et de M. [P] ;
— constaté l’accord des parties sur l’attribution à Madame [C], dans le cadre de la composition des lots, du bien immobilier situé [Adresse 3], moyennant soulte ;
— dit que l’indivision est bénéficiaire d’une créance à l’encontre de M. [P] et Mme [C] au titre de la perception par l’un et par l’autre des loyers de l’appartement composant le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], depuis le 1er décembre 2006 ;
— désigné pour y procéder Me [N] [U] (SCP RICHET ET [U]) [Adresse 4].
Suivant ordonnance en date du 26 novembre 2020, le juge commis du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— désigné Me [Y] [H], notaire, de la SCP [R] et [J], [Adresse 5], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] en cas d’indisponibilité, tout autre notaire de l’ étude [R] et [J], en remplacement de Me [N] [U] [Adresse 6], et ce avec la mission définie par jugement du 12 avril 2018 .
Suivant ordonnance en date du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle ;
— dit que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire (article 383 du Code de procédure civile), sur production du projet d’état liquidatif avec PV de dires ou de l’état liquidatif à homologuer.
Un projet d’état liquidatif a été établi le 12 septembre 2024.
L’affaire a été rétablie sous le RG N°24-09177 à la demande de Mme [C] souhaitement le rétablissement de l’affaire n ° RG 20/06870 à la suite de la rédaction du procès- verbal de difficultés en date du 12 septembre 2024. .
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 mars 2025, Mme [Q] [C] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article 1375 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que la valeur du bien commun situé [Adresse 1] à [Localité 5] (93) est de 465 000 € ;
— dire et juger que la prestation compensatoire due par M. [P] à Mme [C] en vertu de décisions de justices devenues définitives est exécutoire,
— ordonner que le règlement de la prestation compensatoire, intérêts inclus, sera réglée par compensation sur la soulte lui revenant aux termes du partage de la Communauté ;
En conséquence,
— homologuer l’acte liquidatif établi par la SCP [1] ayant donné lieu à PV de difficulté en date du 12 septembre 24 ;
— ordonner le transfert des droits de propriété sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 5] (93) ;
— condamner M. [P] à payer à Mme [C] le restant du tel qu’établi par l’état liquidatif soit la somme de 14 826,51 €
— condamner M. [P] à payer à Mme [C] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 de CPC.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] [C] fait notamment valoir que la masse à partager est composé du seul bien immobilier sis à [Localité 5], un bien immobilier commun situé en Serbie ayant, d’un commun accord entre les parties, été retiré de la masse à partager. La demanderesse indique en outre que le défendeur n’a jamais réglé la prestation compensatoire qu’il devait lui verser, que celle-ci doit être assortie d’un taux d’intérêt légal simple, soit un total de 216.092, 76 euros. Sur la valeur de la maison, Mme [C] affirme que la valeur retenue dans le projet d’état liquidatif correspond à l’exacte moyenne des estimations produites.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 octobre 2025, M. [T] [P] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, de :
— le recevoir en toutes ses demandes et y faire droit ;
— attribuer préférentiellement à Mme [C] le bien commun situé [Adresse 7] à [Localité 5] (93 ;.
— fixer à la somme de 465 000, 00 euros la valeur vénale actuelle du bien commun situé [Adresse 7] à [Localité 5] (93) ;
— dire qu’il est bien fondé à se voir attribuer une soulte de 201.266, 25 euros évaluer à ce jour en contrepartie de l’attribution préférentielle dont bénéficie Mme [C] ;
— condamner Mme [C] à verser à M. [P] la somme de 2 000, 00 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans l’exposé de sa motivation, M. [T] [P] fait notamment valoir que la masse à partager se compose d’un bien immobilier à [Localité 5] d’une valeur de 465.000 euros et d’un bien immobilier à [Localité 6] (Serbie), d’une valeur de 35.000 euros. S’agissant de la prestation compensatoire, il soutient que la demanderesse ne communique pas le détail du calcul qui lui permet de solliciter 216.092, 76 euros à ce titre et que l’action est prescrite.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, Mme [C] divorcée de M.[P] et M.[P] étaient régulièrement assistés par leur conseil respectif lors de l’établissement du projet d’état liquidatif devant le notaire commis.
Me [S] a en effet établi un projet d’état liquidatif qu’elle a soumis aux parties et dressé un procès verbal de dires 12 septembre 2024.
Il résulte des dires des parties:
— que Mme [C] est d’accord avec ce projet de liquidation partage qu’elle souhaiterait signer.Elle indique en outre avoir fait toutes diligences pour le recouvrement de la prestation compensatoire telle qu’elle a été fixée selon l’arrêt d’appel définitif du 11 septembre 2014,
— que M.[P] n’est pas d’accord avec le projet de liquidation -partage , étant en désaccord sur la valeur de la maison située à [Localité 5] et sur la question de la prestation compensatoire.
L’affaire n’ a pas été rétablie devant le juge commis mais directement devant le juge du fond.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les points de désaccord liés à la valeur de la maison et la question de la prestation compensatoire
— Sur la valeur de la maison
M. [P] demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, d’ attribuer préférentiellement à Mme [C] le bien commun situé [Adresse 7] à BAGNOLET (93 ; fixer à la somme de 465 000, 00 euros la valeur vénale actuelle du bien commun situé [Adresse 7] à [Localité 5] (93) et de dire qu’il est bien fondé à se voir attribuer une soulte de 201.266, 25 euros évaluer à ce jour en contrepartie de l’attribution préférentielle dont bénéficie Mme [C] ;
C’est exactement en ce sens que le notaire commis a établi le projet d’état liquidatif.
Ainsi, Mme [C] s’est vue attribuer le bien immobilier sis à [Adresse 2], cadastré Section AE N°[Cadastre 1] d’une valeur de 465.000 euros et l’appartement sis à [Localité 6] ( SERBIE ) d’une valeur de 35.000 euros soit 298.733,75 euros . Elle doit verser une soulte à M.[P] la somme de de 201.266,25 euros , ce qu’il accepte.
Dès lors, les demandes de M.[P] sont remplies par l’acte précité.
— Sur la question de la prestation compensatoire
M. [P] n’est pas d’accord sur la question de la prestation compensatoire. Il sollicite dans la motivation de ses conclusions son débouté ou à défaut de limiter la créance sur les 5 dernières années sans faire de calcul sur ce point ou apporter des justifications partuculières.
Toutefois, il ne formule pas de demandes sur ce point dans le dispositif de ses conclusions.Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Il convient de rappeler que le juge ne doit répondre qu’aux demandes formées dans le dispositif des conclusions.
En conséquence, l’état liquidatif visé dans le procès-verbal de difficultés sera homologué en l’état sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le transfert des droits de propriété ou de condamner M.[P] au paiement de la somme de 14.826,51 euros ( due par compensation avec la soulte due par Mme [C]) , l’ état liquidatif contenant le procès- verbal de difficultés du 12 septembre 2024 réglant d’ores et déjà la question de la prestation compensatoire.
Sur les autres demandes et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
Homologue l’état liquidatif des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [P] et Mme [C] dressé par Me [S] notaire au sein de la SCP [A] [R] et [L] [J] tel que figurant dans le procès-verbal de difficultés rédigé et signé par les parties le 12 septembre 2024 ;
Rejette le surplus de toutes autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Mars 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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