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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J5PA
Minute N° : 25/00230
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Maître [M] [K], Membre de la SCP VITANI – [K]
Société Civile Professionnelle au capital social de 13 500 €
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2]
Mandataire judiciaire
Agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [U] [I]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR(S) :
Maître [Y] [O], Notaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Michel COULOMB de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 18/3/25
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [I], médecin libéral non salarié, et a désigné la SCP [11] en la personne de Maître [M] [K] en qualité de mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation.
Bien qu’il ait déclaré ne pas posséder d’actif immobilier dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, il est apparu que par acte authentique du 17 juin 2022 dressé par Maître [Y] [O], Monsieur [U] [I] a vendu à la [Adresse 10] diverses parcelles de terre en nature de friches sises sur la commune de [Localité 9] pour la somme de 8 000€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars 2023, Maître [M] [K] a indiqué, au visa de l’article L.641-9 du Code de commerce, à Maître [Y] [O] qu’elle aurait dû lui remettre le produit de la vente opérée par ses soins puisque le jugement de liquidation emportait dessaisissement pour Monsieur [U] [I] de l’administration de ses biens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2023, le conseil de Maître [M] [K] a mis en demeure Maître [Y] [O] de lui restituer le prix de vente des parcelles afin de désintéresser les créanciers de Monsieur [U] [I] car il lui revenait de s’assurer, en sa qualité de notaire, que ce dernier ne faisait pas l’objet d’une procédure collective et qu’il avait capacité à disposer librement de ses biens.
Par courrier en date du 12 octobre 2023, Maître [Y] [O] a indiqué au conseil de Maître [M] [K] que sa consultation du BODACC n’avait révélé l’existence d’aucune procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [U] [I] et que celle de son acte de naissance n’avait pas davantage révélé d’incapacité juridique quelconque.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 août 2024, le conseil de Maître [M] [K] a une nouvelle fois mis en demeure Maître [Y] [O] de lui restituer le prix de vente des parcelles en précisant que le jugement d’ouverture avait bien été publié au BODACC le 02 mai 2022, soit antérieurement à la date de la vente.
Par exploit du 23 décembre 2024, Maître [M] [K] a fait assigner Maître [Y] [O] devant le présent tribunal, afin qu’il :
— la condamne à lui payer la somme de 8 000€, provisoirement arrêtée au 17 juin 2022, à parfaire de l’intérêt au taux légal jusqu’à entier paiement ;
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
— la condamne à lui payer la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Après un premier renvoi en date du 11 février 2025, l’affaire est fixée le 18 mars 2025 où elle est plaidée.
À l’audience, Maître [M] [K] comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles, après avoir réitéré ses premières demandes, elle sollicite que son adversaire soit déboutée de l’ensemble des siennes.
Maître [Y] [O] comparait également représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle sollicite que la demanderesse soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens et qu’il soit fait obstacle à l’exécution provisoire.
Le dossier est mis en délibéré au 29 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS
1) Sur la demande en paiement
Attendu que l’article L641-9 du Code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Qu’il appartient au notaire de vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives (Civ. 1ère, 29 juin 2016, n°15-17.591) ;
Qu’en l’espèce, il est constant que par acte authentique en date du 17 juin 2022 dressé par Maître [Y] [O], Monsieur [U] [I] a vendu à la [8] diverses parcelles de terre pour la somme de 8 000€ ;
Que par ailleurs, la demanderesse rapporte la preuve de la publication au BODACC en date des 1er et 02 mai 2022 du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 12 avril 2022 envers Monsieur [U] [I], médecin libéral ; que cette publication est antérieure à l’acte de vente immobilière du 17 juin 2022 ;
Qu’il revenait donc à la défenderesse de s’assurer à la date de l’établissement de l’acte authentique du 17 juin 2022 de vérifier les déclarations de Monsieur [U] [I] sur sa capacité de disposer librement de ses biens, notamment en procédant à une consultation du BODACC ;
Que la défenderesse aurait dû remettre le produit de la vente, soit la somme de 8 000€, à la demanderesse désignée mandataire liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire afin de désintéresser partiellement les créanciers de Monsieur [U] [I] ;
Que la non-consultation du BODACC par la défenderesse constitue donc une faute professionnelle qui a causé un préjudice aux créanciers de Monsieur [U] [I] ;
Qu’en conséquence, Maître [Y] [O] sera condamnée à payer la somme de 8 000€ à Maître [M] [K] en réparation ;
Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, date de son interpellation par la demanderesse.
2) Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 et 1352-6 du Code civil disposent d’une part que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue et d’autre part que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
— -
Qu’en l’espèce, la demanderesse sollicite que soit prononcé l’anatocisme des intérêts ;
Que les multiples relances amiables et mises en demeure intervenues avant la saisine du tribunal de céans commandent d’y faire droit.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Maître [Y] [O] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Maître [Y] [O] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que Maître [M] [K] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne Maître [Y] [O] à payer à Maître [M] [K] en sa qualité de liquidateur de Monsieur [U] [I] la somme de 8 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamne Maître [Y] [O] à payer à Maître [M] [K] la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Maître [Y] [O] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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